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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 22/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Weil,
Me Anquetil,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/00898
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWQJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSES
La société KLUB, PARIS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 549 219,
ayant son siège social situé au, [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société LA FERMETTE MARBEUF, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 328 643,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Charles Weil, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0160,
et par Maître Jean-Philippe Fourmeaux, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE), entreprise régie par le code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 379 834 906,
ayant son siège social situé au, [Adresse 3],
représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume Anquetil de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00898 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWQJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Non qualifiée
en premier ressort
____________________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF exploitent respectivement une activité de restaurant au, [Adresse 4] à, [Localité 2], sous l’enseigne commerciale “ANAHI” et une activité de restaurant au, [Adresse 5] a à, [Localité 3], sous l’enseigne commerciale “BEEFBAR, [Localité 1]”.
La société, MONACO RESTAURANT GROUP est une société de support et d’économat détenant en partie ces sociétés exploitant des restaurants, ainsi que d’autres restaurants en principauté de, [Localité 4] et à, [Localité 1].
Suivant contrat n°50710846M01 à effet du 1er janvier 2018, la société, MONACO RESTAURANT GROUP a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE), par l’intermédiaire de la société SUISSCOURTAGE.
Par courriers du 16 avril 2020, la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF ont déclaré un sinistre, se prévalant de l’extension de garantie “Fermetures administratives” prévue par l’article 12.41 des conditions générales, et contestant l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat.
Face au refus de garantie opposé par l’assureur, par acte du 18 janvier 2022, la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF a fait assigner GROUPAMA MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire de [Localité 1], aux fins de la voir condamnée à lui payer des indemnités au titre de la garantie perte d’exploitation.
Dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 22 novembre 2024, la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1190 du code civil, ainsi que L. 113-1 du code des assurances, de :
— dire et juger la compagnie d’assurances GROUPAMA tenue de garantir la perte d’exploitation subie par elles suite à la fermeture administrative de leurs établissements ordonnée aux termes d’un arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, d’un arrêté de la préfecture de police de, [Localité 1] du 17 octobre 2020 pris pour l’application du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, et suite à la fermeture administrative des accès sur les mêmes périodes ;
— dire et juger que la compagnie d’assurances GROUPAMA devra indemniser ladite perte d’exploitation subie pendant dans les périodes du 14 mars 2020 à minuit au 14 juin 2020, du 17 octobre au 29 octobre puis du 29 octobre 2020 au 29 avril 2021 ;
Subsidiairement,
— prononcer la nullité ou déclarer inopposable ou non écrite la clause d’exclusion stipulée aux conditions générales ;
— dire et juger que la clause d’exclusion est applicable uniquement aux fermetures administratives d’établissement et ne vise pas la fermeture administrative des accès ;
— dire et juger que la compagnie d’assurances GROUPAMA devra indemniser ladite perte d’exploitation subie dans les périodes du 14 mars 2020 à minuit au 14 juin 2020 du 17 octobre au 29 octobre puis du 29 octobre 2020 au 29 avril 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à payer à la société KLUB, PARIS la somme provisionnelle de 67 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et désigner tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation ;
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à payer à la société LA FERMETTE MARBEUF la somme provisionnelle de 404 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et désigner tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation.
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
• convoquer les parties
• se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
• entendre tout sachant
• s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place
• mener de façon contradictoire les opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport
• évaluer les pertes d’exploitation subies par la société KLUB, PARIS et par la société LA FERMETTE MARBEUF consécutives aux fermetures administrative des établissements exploités par ces dernières et ce pendant la période s’étendant du 14 mars 2020 à minuit au 14 juin 2020, du 17 octobre au 29 octobre, puis du 29 octobre 2020 au 29 avril 2021, dans le respect des modalités de calcul de l’indemnité définies par les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ;
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
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— ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit ;
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à leur payer à chacune la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
La SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF exposent que la fermeture administrative pour cause d’épidémie représente un risque parfaitement assurable et qu’il incombe à l’assureur d’établir qu’il a contractuellement choisi d’écarter ce type d’événements du champ de sa garantie.
La SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF soutiennent que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige.
La SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF font une “analyse du contrat d’assurance” litigieux, indiquant qu’il comporte une garantie spécifique intitulée “Perte d’exploitation suite à fermeture administrative” prévue par les conditions générales ONLY HOTEL, en pages 71 et 72, avec deux hypothèses.
S’agissant de la première relative à la fermeture administrative de l’établissement, elles soutiennent que les deux conditions sont réunies, la décision de fermeture ayant été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré et étant la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, précisant que :
— la garantie est déclenchée par une fermeture même partielle de l’établissement ;
— les articles L. 3131-1 à L. 3131-15 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi n°2007-294 donnent pouvoir au Ministre de la santé de prendre, dans l’intérêt de la santé publique, toute mesure proportionnée aux risques encourus en cas de menace et crises sanitaires et l’assureur ne conteste pas qu’elles ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative qui a été prise par une autorité administrative compétente et qui leur est extérieure ;
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse et d’une épidémie, le virus covid-19 étant une maladie contagieuse ce que souligne l’arrêté du 14 mars 2020, et sa propagation constituant une épidémie, et l’applicabilité de cette garantie dans l’hypothèse de l’épidémie de covid-19 pour le contrat litigieux n’ayant jamais été remise en cause par la jurisprudence ;
— Monsieur, [X], [B] et Madame, [R], [P], maîtres de conférences à l’université, concluent au fait que l’applicabilité de cette garantie n’est pas contestable dans leur consultation du 25 mars 2024.
S’agissant de la deuxième hypothèse relative à la fermeture des accès de l’établissement, elles soutiennent qu’elle est autonome par rapport à la première en ce qu’elle n’est pas dépendante de la coexistence des deux conditions afférentes uniquement au cas de fermeture administrative de l’établissement, de sorte qu’elle n’a pas à être la conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie.
Elles précisent que :
— le fait que la clause vise “les accès” au pluriel, ce qui signifie nécessairement qu’elle ne concerne pas uniquement l’accès physique immédiat à l’établissement mais s’applique à tout type d’impossibilité d’accès tant juridique que matérielle ;
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— la mobilisation de cette garantie est retenue par Monsieur, [X], [B] et Madame, [R], [P] dans le cadre de leur consultation ;
— la jurisprudence invoquée en défense pour prétendre que cette garantie ne serait pas mobilisable n’est pas pertinente, en particulier parce qu’il s’agit d’autres contrats dont la rédaction est différente.
Elles ajoutent que :
— le décret du 16 mars 2020 comprend des mesures drastiques interdisant, sauf exceptions limitativement définies, le déplacement de toute personne hors de son domicile (article 1) et par définition, un déplacement “à vocation touristique ou gastronomique” était expressément et nécessairement interdit, la restauration haut de gamme qu’elle pratique ne pouvant être considérée comme de première nécessité, même à emporter ; les déplacements ont de nouveau été interdits par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 (article 4) ;
— les frontières extérieures à l’Union Européenne ont été fermées par diverses décisions de la commission européennes qu’elles détaillent, rappelant que les voyageurs internationaux représentent une partie non négligeable de sa clientèle ;
— l’article 12.41 2ème “fermeture des accès” qui ne comprend aucune exclusion, doit recevoir application pour la période préjudicielle du 14 mars au 14 septembre 2020 puis à compter du 29 octobre 2020 ;
— l’interprétation de la notion d’accès faite par l’assureur est restrictive et très matérialiste, et elle est contraire à la façon dont la notion d’accès est donnée dans le même contrat dans d’autres clauses, alors qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion ; il existe manifestement un doute sur le sens qu’il convient de donner à la notion d’accès mentionnée dans la clause contractuelle et l’article 1190 du code civil doit s’appliquer ;
— la garantie doit recevoir application dès lors que les clients d’un établissement se trouvent dans l’impossibilité de s’y rendre.
Les demanderesses soutiennent ensuite que la clause d’exclusion de garantie est inapplicable aux deux hypothèses de fermeture administrative.
S’agissant de l’hypothèse de la fermeture administrative de l’établissement, elles font valoir que la clause d’exclusion litigieuse qui figure dans un contrat d’adhésion doit nécessairement être interprétée en leur faveur en vertu de l’article 1190 du code civil, et que :
— elle n’est pas applicable, en ce que sa rédaction implique une antériorité de fermeture administrative ordonnée au préjudice d’un autre établissement, qui ici fait défaut, et en ce que la fermeture administrative ne se limite pas au territoire départemental ;
— en toute hypothèse, elle ne pourra qu’être annulée ou déclarée inopposable :
* faute d’être mentionnée en caractères très apparents comme l’impose l’article L. 112-4 du code des assurances, pour être ambiguë et nécessiter une interprétation en violation de l’article L. 113-1 du code des assurances, dès lors qu’elle renvoie aux causes de la fermeture qui sont multiples et non définies par le contrat, la proposition de signature d’un avenant redéfinissant les garanties et rajoutant une nouvelle exclusion générale démontrant qu’elle n’est pas valable,
* pour vider la garantie de sa substance en ce qu’elle rend impossible la mobilisation de cette garantie dans l’hypothèse de la réalisation de l’événement “épidémie” qui, par définition, frappe en même temps et en un même endroit, un grand nombre de personnes, conformément aux articles 1170 et 1171 du code civil ;
* sur le fondement des dispositions de l’article 1108 du code civil pour défaut d’aléa car dès la signature du contrat, l’assureur pouvait être certain que la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative inhérente à un événement extérieur à l’exploitation et dangereux pour la sécurité des personnes ne jouerait jamais, du fait de sa rédaction.
S’agissant de l’hypothèse de la fermeture des accès, elles font valoir que la fermeture administrative des accès doit être distinguée de celle de l’établissement lui-même et que l’assureur a accordé deux garanties distinctes, mais n’a rédigé une exclusion applicable qu’à une seule d’entre elles.
Elles se prévalent de la consultation en ce sens de Monsieur, [X], [B] et Madame, [R], [P].
La SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF font état de la jurisprudence inhérente à l’application des garanties pertes d’exploitation suite à des fermetures administratives dans des contrats comportant des clauses identiques, et notamment de décisions de la cour d’appel d,'[Localité 5].
Elles soulignent que la prise de position de la deuxième chambre de la Cour de cassation dans le cadre des quatre arrêts du 1er décembre 2022 ne pourra pas vider le présent contentieux de son intérêt car ces décisions sont critiquables en ce qu’elles permettent aux assureurs de s’affranchir des contraintes de l’article L. 113-1 du code des assurances, et inapplicables à l’hypothèse de fermeture des accès.
Elles se prévalent de ce que la doctrine partage leur position, notamment Monsieur, [X], [B] et Madame, [R], [P], mais aussi Monsieur, [G], [F] dans sa chronique publiée dans la revue DALLOZ ACTUALITES le 2 février 2023 qui retient que les solutions adoptées par la Cour de cassation tranchent avec la rigueur habituelle en matière de validité des clauses d’exclusion en droit des assurances, la haute juridiction semblant avoir été sensible aux arguments liés à l’assurabilité du risque épidémie et à l’hypothèse d’une faillite du système assurantiel.
A l’appui de leurs demandes, la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF font valoir que :
— les modalités de calcul de la perte d’exploitation sont précisées par les articles 12.2 et suivants des conditions générales ;
— il est certain que leur préjudice s’étend à la totalité de la période préjudicielle du 14 mars 2020 à minuit au 14 juin 2020 du 17 octobre au 29 octobre puis du 29 octobre 2020 au 29 avril 2021 ;
— il s’agit de trois sinistres distincts au sens de la définition donnée par les conditions générales en page 103 ;
— le montant de la perte d’exploitation provisoire arrêtée au 14 septembre 2020, soit uniquement inhérente au premier sinistre, résulte de l’attestation établie par Madame, [E], [D] en lecture de leur comptabilité ; dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire qui sera désigné, elles sont fondées à solliciter l’allocation d’une provision.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 17 janvier 2025, la mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF de leur demande de provision ;
— débouter les sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF de leur demande d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la demande de condamnation des sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF à 20% de leur marge brute annuelle et sur une indemnisation de 6 mois en application du plafond contractuel applicable, en l’espèce de la limitation contractuelle d’indemnité ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les pertes d’exploitation des sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF conformément aux dispositions des conditions générales applicables, et notamment prévues à l’article 12-5 des conditions générales ;
— condamner le cas échéant les sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF à prendre en charge les frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF de leur demande d’indemnité de 6 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF à lui payer la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit au profit de Maître Guillaume Anquetil.
La mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies en l’espèce, arguant de ce que la charge de la preuve des conditions d’application du contrat d’assurance incombe à l’assuré.
Elle se prévaut en effet de ce qu’il résulte de la rédaction des décrets et arrêtés que l’interdiction formulée est dirigée à l’encontre des restaurants et concerne uniquement la possibilité d’accueillir du public pour une consommation sur place, alors qu’une fermeture administrative est une mesure prise par le préfet ou le maire sous forme d’un arrêté en vue de sanctionner des manquements à la législation et à la réglementation, en interdisant l’exploitation et l’accès de la clientèle aux établissements concernés.
Elle souligne que le décret du 11 mai 2020 prévoit que le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret, c’est-à-dire ne respectant pas l’interdiction de recevoir du public sauf pour la vente à emporter dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
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Elle cite à ce sujet diverses décisions rendues en première et en deuxième instance, et indique que l’interdiction préventive d’accueillir du public édictée par les arrêtés et décrets de 2020 ne correspond pas à une fermeture administrative de l’établissement des assurés.
Elle formule diverses observations sur la consultation du 25 mars 2024 de Monsieur, [X], [B] et Madame, [R], [P], maîtres de conférences à l’université, produite en demande :
— elle ne relève pas d’un travail doctrinal mais d’une prestation rémunérée par les demanderesses afin de soutenir leur argumentation, de sorte qu’elle a la même valeur que des conclusions de leur conseil ;
— l’analyse repose sur une sélection limitée de jurisprudences, sans notamment évoquer, ni même discuter, les positions retenues par les arrêts de la cour d’appel de, [Localité 6] et de la cour d’appel de, [Localité 7] qu’elle cite.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses :
— les arrêtés et décrets n’ont pas procédé à la fermeture administrative des “accès” de l’établissement, ni eu pour conséquence de rendre impossible pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement, les exceptions prévues par ces arrêtés et décrets précités permettant d’établir que le gérant et les différents employés (personnel administratif, chefs, personnel de cuisine) pouvaient travailler dans l’établissement, qu’au sein du restaurant, des préparations de plats à emporter pouvaient être effectuées en cuisine puis conditionnées dans le restaurant, tout comme les plats confectionnés et mis en dépôt-vente, que les clients avaient matériellement la possibilité d’accéder au restaurant ;
— le contrat d’assurance n’a pas pour objet de garantir les pertes liées aux mesures gouvernementales générales ni les pertes liées à l’épidémie de covid-19.
Elle conclut que l’argumentation des demanderesses et la consultation précitée sur la notion d’accès aboutissent à une dénaturation des termes du contrat et à une application erronée de l’article 1190 du code civil, le contrat étant un contrat de gré à gré.
A titre subsidiaire, la mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir qu’il existe une clause d’exclusion qu’elle peut opposer à ses assurées dans l’hypothèse d’une fermeture collective d’établissements, indiquant que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, de sorte que la formulation de cette clause d’exclusion démontre que la garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative ne joue qu’en cas de fermeture individuelle sur un plan local.
Elle soutient que :
— la clause litigieuse est formelle, limitée et apparaît en caractères très apparents dans la police, cette dernière étant rédigée en lettres majuscules et en gras contrairement à la clause de garantie, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— les conditions de l’application de la clause d’exclusion sont réunies, celle-ci ne faisant que confirmer le contour de sa garantie : le risque assuré aux termes de ce contrat est la fermeture administrative, sachant qu’il est fait une distinction selon que la fermeture administrative a une nature isolée ou non, le risque étant couvert lorsque la fermeture administrative est isolée et non lorsqu’elle est collective en ce qu’elle concerne d’autres établissements sur le même territoire départemental que celui de l’établissement de l’assuré ;
— les clauses du contrat ont été négociées par le courtier, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion mais d’un contrat de gré à gré au sens de l’article 1190 du code civil ;
— la clause litigieuse ne nécessite aucune interprétation et l’assureur n’est pas tenu de définir les termes usuels figurant dans ses contrats ;
— sa proposition d’un avenant du 13 novembre 2020 à la société, MONACO RESTAURANT GROUPE prévoyant une exclusion complémentaire aux garanties dommages aux biens et pertes d’exploitation, au titre dommages, pertes, dépenses, frais résultant notamment d’une épidémie, dont la rédaction diffère de celle présente dans les dispositions générales, ne saurait valoir reconnaissance de garantie de sa part, ni démontrer que la clause d’exclusion présente dans le contrat n’est pas valable ;
— la clause litigieuse ne vide pas la garantie perte exploitation de sa substance, le débat sur la signification du mot épidémie qui ne figure pas dans la clause n’ayant pas lieu d’être, seul étant concerné le périmètre de la fermeture administrative, selon qu’elle ne concerne que l’établissement assuré ou plusieurs établissements, alors qu’elle n’anéantit pas la garantie perte d’exploitation ni son extension en cas de fermeture par décision administrative ; elle se réfère à diverses décisions et surtout à trois arrêts de la Cour de cassation du 1er décembre 2022, confirmé ensuite, statuant sur une clause d’exclusion identique de la police de la société AXA FRANCE ; le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2024 visé en demande concerne des restaurateurs situés à [Localité 4], de sorte que le tribunal a estimé que la condition de territorialité imposée par la clause (“sur le même territoire départemental”) ne pouvait s’appliquer, et elle en a relevé appel.
A titre plus subsidiaire, la mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE s’oppose à la demande d’indemnisation, se prévalant de l’article 12-5 des conditions générales qui établit la méthodologie applicable afin de l’évaluer et de l’insuffisance des pièces produites par les demanderesses.
A titre infiniment subsidiaire, la mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE se prévaut de l’application du plafond contractuel.
La mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE s’oppose à la demande d’expertise au visa de l’article 146 du code de procédure civile et précise à titre subsidiaire sur ce point que la mission d’expertise confiée à l’expert devrait être conforme aux dispositions contractuelles, et qu’elle ne saurait prendre en charge les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, les plaidoiries étant prévues le 11 février 2026, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
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MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de cet article, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer qu’elle est valable et opposable.
En l’espèce, le contrat d’assurance liant les parties stipule que :
“12.4 EXTENSIONS DE GARANTIE
12.41 FERMETURES ADMINISTRATIVES
Sont garanties les Pertes d’exploitation définies ci-avant, consécutives à :
• la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
• la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence
l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
EXCLUSIONS
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUEL QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
— LES PERTES D’EXPLOITATION QUI RESULTENT DE L’INOBSERVATION VOLONTAIRE ET CONSCIENTE DES REGLES DE L’ART OU DES CONSIGNES DE SECURITE DEFINIES DANS LES DOCUMENTS TECHNIQUES EDICTES PAR LES ORGANES COMPETENTS A CARACTERE OFFICIEL OU LES ORGANISMES PROFESSIONNELS.”
En l’espèce, les conditions d’application de l’extension de garantie “12.41 FERMETURES ADMINISTRATIVES” sont prévues par une clause litigieuse dont la qualité rédactionnelle est toute relative, ce qui est néanmoins sans incidence sur la mobilisation de la garantie au profit des demanderesses.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
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Est en effet prévue une clause d’exclusion qui trouve à s’appliquer, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant la réunion des conditions de la garantie pour la fermeture des établissements sur le territoire national consécutive à l’arrêté du 14 mars 2020 et des décrets des 16 octobre 2020 et 29 octobre 2020 relatifs aux mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
D’une part, la présentation retenue implique que les deux exclusions se rapportent à la garantie précédemment exposée, sans distinction entre son applicabilité à l’une et non à l’autre, dès lors qu’elles figurent dans un paragraphe “EXCLUSIONS” immédiatement consécutif au paragraphe sur l’étendue de la garantie “Sont garanties les Pertes d’exploitation définies ci-avant, consécutives à :”.
De plus, la clause d’exclusion concernée fait état d’une “FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE”, les “FERMETURES ADMINISTRATIVES” étant le titre et donc dénominateur commun du paragraphe.
D’autre part, elle est rédigée en caractères très apparents pour être en gras et en majuscules, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances.
Enfin, elle est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu’elle se réfère à des critères précis et ne nécessite pas d’interprétation, et elle ne vide pas la garantie de sa substance en ce qu’elle ne laisse pas subsister qu’une garantie seulement dérisoire.
En effet, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement sur le même territoire départemental faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées.
Dès lors, il importe peu que le terme “épidémie” ne soit pas défini dans le contrat.
Demeurent en outre dans le champ de la garantie, les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes (maladie contagieuse, meurtre, suicide, intoxication) ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion.
C’est le périmètre de la fermeture administrative qui est en jeu dans cette clause qui définit précisément les limites de la garantie sur laquelle elle porte puisqu’elle vise le caractère collectif de la fermeture, soit plus d’un établissement, ainsi que le territoire administratif concerné – le département – alors que l’arrêté du 14 mars 2020 et des décrets des 16 octobre 2020 et 29 octobre 2020 relatifs aux mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 étaient applicables sur l’ensemble du territoire national ou métropolitain de la République.
Les pertes d’exploitation subies par les sociétés KLUB, PARIS et LA FERMETTE MARBEUF ne sont donc pas couvertes.
Par conséquent, la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF seront déboutées de leur demande en indemnisation des pertes d’exploitation alléguées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la preuve des préjudices allégués et notamment de statuer sur les demandes d’expertise et de provision.
Parties perdantes, la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF seront condamnées aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à la mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 500 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE) la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL KLUB, PARIS et la SARL LA FERMETTE MARBEUF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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