Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1236 du 27 septembre 2021 - art. 1
A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l'article 3 ont, sous réserve de l'article 28, le droit d'entrer en France s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu'ils bénéficient de l'accord de retrait, s'ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. A compter du 1er janvier 2022, ces ressortissants devront être munis d'un passeport en cours de validité et, selon le cas, d'un titre de séjour ou d'un document de circulation pour entrer en France.
A compter du 1er janvier 2021, les membres de la famille d'un ressortissant britannique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3, qui ne sont ni de nationalité britannique, ni citoyens de l'Union européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sont, sous réserve de l'article 28, admis sur le territoire français s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité, d'un titre de séjour délivré par la France portant la mention " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ou d'un visa d'entrée sauf s'ils en sont dispensés en raison de leur nationalité.
Lorsqu'il est requis, le visa d'entrée est délivré gratuitement par l'autorité consulaire dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, sur justification du lien familial. Toutes facilités sont accordées pour l'obtention de ce visa.
Ainsi, s'agissant du cas d'un salarié britannique ayant débuté sa mission en France avant le 31 décembre 2020, le décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 prévoit qu'il devra disposer, à compter du 1er octobre 2021, d'un titre de séjour dont la mention varie en fonction de la situation du salarié en mobilité (2). Ce décret précise que le titre de séjour – dont la durée de validité dépend de la situation du salarié en mobilité – doit être demandé avant le 1er juillet 2021. […] En revanche, conformément à l'article 30 de l'accord de retrait, […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît l'article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 5 ans de manière ininterrompue au 1er janvier 2021 ; il remplit les conditions d'obtention de plein-droit d'un titre « séjour permanent » ;
[…] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la date de dépôt de la demande de titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions inapplicables de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnait les 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020. […] 5. […]
[…] - la condition d'utilité de sa demande est remplie compte tenu de la méconnaissance par l'administration de l'accord de retrait du 31 janvier 2020 et du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - elle entre dans le champ des dispositions des 1° et 2° de l'article 3 et des articles 21 et 22 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 ; […] 5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'urgence, la requête de M me A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.