Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2515467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hervet demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, d’autre part de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de documents justifiant de son droit au séjour, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la condition d’utilité de sa demande est remplie compte tenu de la méconnaissance par l’administration de l’accord de retrait du 31 janvier 2020 et du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- elle entre dans le champ des dispositions des 1° et 2° de l’article 3 et des articles 21 et 22 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- son retard à accomplit les démarches applicables à sa situation résulte d’un défaut d’information ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- le retard mis à traiter sa demande porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante britannique née le 25 avril 1974 réside en France d’après ses dires depuis 2007. Elle est également mariée depuis cette même année à un ressortissant français et parents de deux enfants mineurs français. Elle a déposé par voie postale le 26 mai 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. La situation de Mme A… au regard du droit au séjour est entièrement régie par les dispositions du décret susvisé n° 2020-1417 du 19 novembre 2020. Aux termes de l’article 3 de celui-ci : « Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; / 2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d’un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d’un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d’une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 3, dès lors qu’ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu’ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. (…) / Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n’est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s’il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial ». Aux termes de l’article 21 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 28, un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article 3 s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : (…) / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. / (…) ». L’article 22 de ce décret dispose : « I. – Le ressortissant britannique mentionné au 2° de l’article 3, qui est marié avec un ressortissant de nationalité française, obtient de plein droit le titre de séjour prévu à l’article 21 à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir se prévaloir des dispositions des articles 3, 21 et 22 du décret précité du 19 novembre 2020, Mme A… devait présenter sa demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. Or, l’intéressée n’a déposé sa demande de délivrance d’un tel titre que le 26 mai 2025, soit près de quatre ans après l’expiration du délai prévu à l’article 8 du décret. Si, pour justifier du non-respect de ce délai, Mme A… fait état de sa méconnaissance des dispositions du décret applicables à sa situation, une telle affirmation ne permet pas de caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article 8. Dans ces conditions, et alors que la situation dans laquelle se trouve la requérante est imputable à sa propre négligence, cette dernière ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence prévue par les dispositions l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de justice administrative
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