Rejet 10 avril 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400038 |
|---|---|
| Numéro : | 2400038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, et, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, et, à titre infiniment subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au représentant de l’Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « séjour permanent – article 50 TUE/Article 18(1) accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les mêmes conditions de délai, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Guillaume-Matime renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
— elle méconnaît l’article 8 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique dès lors qu’il a été autorisé à déposer sa demande de titre hors délai ; la décision attaquée ne pouvait donc se fonder sur la tardiveté du dépôt de sa demande de titre ;
— elle méconnaît l’article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de 5 ans de manière ininterrompue au 1er janvier 2021 ; il remplit les conditions d’obtention de plein-droit d’un titre « séjour permanent » ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 36 ans, qu’il y a vécu en situation régulière en qualité de ressortissant de l’Union européenne, qu’il a même bénéficié de titres de séjour de 1992 à 2004, qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il travaille en France en tant que charpentier ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle méconnaît les articles 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit à la délivrance de titres de plein-droit au titre de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seul 40 % du territoire de Montserrat est habitable.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a été enregistré le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Mathurin Kancel, substituant Me Guillaume-Matime et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant britannique, né le 9 octobre 1955 à Montserrat, est entré en France le 16 août 1987 selon ses déclarations et a sollicité, le 14 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020: « Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite / 2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d’un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d’un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d’une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « A compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l’article 3 ont, sous réserve de l’article 28, le droit d’entrer en France s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu’ils bénéficient de l’accord de retrait, s’ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. A compter du 1er octobre 2021, ces ressortissants devront être munis d’un passeport en cours de validité et, selon le cas, d’un titre de séjour ou d’un document de circulation pour entrer en France ». Aux termes de l’article 8 du décret : « Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 3, dès lors qu’ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu’ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. () / Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n’est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s’il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial ».
3. En l’espèce, bien que M. A ait été autorisé à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du décret du 19 novembre 2020, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant le non-respect du délai initial prévu à l’article 8 de ce décret, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été dans l’impossibilité de présenter une telle demande dans ce délai. Par suite, le préfet pouvait fonder la décision attaquée au motif de la tardiveté de la demande de titre de l’intéressé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 : « Sous réserve des dispositions de l’article 28, un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention » Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article 3 s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / ()
2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19 () ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 21 du décret du 19 novembre 2020 que la délivrance du titre de séjour d’une durée de validité de dix années portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » était notamment subordonnée à ce que la demande de délivrance d’un tel titre soit présentée au plus tard le 30 juin 2021. Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du décret précité du 19 novembre 2020 ne pouvait être accueillie par l’autorité préfectorale qu’à titre exceptionnel et sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif ayant fait obstacle à ce qu’une demande de titre séjour ait pu être déposée en ligne dans le délai imparti.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant du dépôt hors délai de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du décret du 19 novembre 2020. Cette demande ne pouvait ainsi être accueillie par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du décret du 19 novembre 2020 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant n’a pas sollicité un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement au titre de l’article 21 du décret du 19 novembre 2020. Dès lors, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision attaquée.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce et tout d’abord, si M. A soutient résider en France depuis le mois de septembre 1987, il n’établit pas, par la production de déclarations de revenu et d’avis d’imposition pour les années 1998 à 2022, de titres de séjour valables du 4 septembre 1992 au 3 septembre 1993, du 11 octobre 2001 au 10 octobre 2002, du 13 décembre 2002 au 11 décembre 2003 et du 5 décembre 2003 au 4 décembre 2004, de documents médicaux, de factures d’eau pour les périodes de juin à septembre 2017 et d’août à octobre 2018 et de factures d’électricité pour les périodes du 14 octobre au 12 décembre 2019, du 7 août au 12 octobre 2020, du 9 août au 12 octobre 2021 et du 8 août au 8 octobre 2022, la continuité de son séjour en France pour les années 1987 à 1992, 1993 à 2002 et 2005 à 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a aucune attache familiale en France, son enfant majeur vivant aux Etats-Unis, et il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou amical sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, qui soutient travailler en tant que charpentier, ne justifie pas, par la seule production de ses déclarations de revenus et d’avis d’imposition, de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français. Enfin, s’il se prévaut du décès de ses parents sans pour autant verser au dossier leurs certificats de décès, il n’établit pas qu’il ne disposerait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne saurait prétendre à la délivrance d’un titre de plein-droit en application de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention précitée, qui peut utilement être invoqué à l’encontre de la mesure fixant le pays de destination : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. A, qui se borne à soutenir que seul 40% du territoire de Montserrat serait habitable, n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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