Article 4 du Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022 - art. 1

Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport mentionnés à l'article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé.
L'utilisation effective du covoiturage, ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l'article R. 3261-13-1 du code du travail fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet.
L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel, ou d'engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1560 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux dans sa rédaction applicable au litige : En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, […] sous forme d'un « forfait mobilités durables ». Aux termes de l'article 4 dudit décret : « Le bénéfice du » forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. […]

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