Entrée en vigueur le 15 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2
Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
3° Pour les affaires portées devant une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
4° Pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel, y compris celles relevant de la compétence de premier ressort de cette cour, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou, à défaut, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
5° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou à défaut le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
6° Pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers, le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. […] 4. L'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle () ». […] Par application des dispositions combinées de l'article 13 précité et des articles 32, 35 et 37 du décret d'application du 28 décembre 2020, une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance introduite auprès d'une des juridictions mentionnées ci-dessus doit être présentée soit au bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent, soit le cas échéant, […]
[…] — en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, le délai d'appel avait été suspendu pendant l'examen de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme [F], […] Il est également acquis aux débats que le bureau d'aide juridictionnelle de Moulins était incompétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle, l'article 32 3° du décret n°2020-1717 prévoyant que le bureau d'aide juridictionnelle compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est « pour les affaires portées devant une cour d'appel, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ».
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] D'autre part, en vertu de l'article 32 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est : / () / 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif (), le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur », […]
D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : » L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (…) « . […] en vertu de l'article 32 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : » Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est : / (…) 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif (…), […]
Lire la suite…