Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 21/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 avril 2021, N° 19/00156 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01607 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQX
[H] [F]
/
[11]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00156
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Christophe RUIN, conseiller
Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [F]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010093 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
ET :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [O] munie d’un pouvoir en date du 08/09/2025
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’ausience en son rapport, à l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [F] est affiliée à la [13] (la [10]) en qualité de cotisante solidaire depuis le 12 novembre 2010 dans le cadre de son activité d’élevage de caprins et ovins.
A compter de 2014, des mises en demeure de payer les cotisations afférentes à son exploitation lui ont été adressées par la [10], dont le 27 avril 2018, une mise en demeure d’un montant de 80,45 euros.
Par requête du 29 juin 2018, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier, devenu le tribunal judiciaire de Moulins, d’une contestation de la mise en demeure délivrée le 27 avril 2018.
Par courrier envoyé le 1er avril 2019, elle a par ailleurs saisi le tribunal de grande instance de Moulins, devenu tribunal judiciaire, d’une opposition à la contrainte émise par la [10] le 14 mars 2019, notifiée le 21 mars 2019, en vue du recouvrement de la somme de 6.008,97 euros correspondant aux cotisations et majorations réclamées pour les années 2011 à 2017.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— ordonne la jonction des procédures numéros 18/01190 et 19/00156 sous ce dernier numéro,
— déclare le recours et l’opposition formés par Mme [H] [F] recevables,
— déboute Mme [H] [F] de sa contestation de la mise en demeure du 27 avril 2018 d’un montant de 80,45 euros délivrée au titre des cotisations sociales de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
— valide la contrainte émise le 14 mars 2019 par la [10] [Localité 6], notifiée le 21 mars 2019, à l’encontre de Mme [H] [F] pour un montant restant dû de 576,37 euros, au titre de cotisations et majorations de retard concernant les périodes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
— condamne Mme [H] [F] au paiement de cette somme à la [10] [Localité 6],
— condamne Mme [H] [F] aux dépens de l’instance, et aux frais de notification s’élevant à 4,36 euros.
Le jugement a été notifié le 17 avril 2021 à Mme [F], qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 16 juillet 2021.
Par courriel du 19 août 2021 adressé au tribunal et transmis à la cour le 26 août 2021, la [10] a demandé de rectifier une erreur matérielle, indiquant que la somme restant due s’élevait non à 576,37 euros, mais à 3.576,37 euros.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 19 mars 2024, la cour a statué comme suit :
— dit qu’aucune juridiction n’a été régulièrement saisie de la demande en rectification d’erreur matérielle transmise au tribunal par courriel du 19 août 2021,
— sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée au motif de la tardiveté alléguée de l’appel, et sur le surplus des demandes,
— ordonne la réouverture des débats,
— invite les parties à présenter leurs pièces et observations sur la date de notification à Mme [Z] de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] n°2021/1022 du 31 mai 2021 lui accordant l’aide juridictionnelle totale,
— demande communication au bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] des éléments permettant de déterminer la date de notification,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 30 septembre 2024 à 14H00.
Après deux renvois ordonnés le 30 septembre 2024 puis le 20 janvier 2025, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 septembre 2025, à laquelle Mme [F] a été représentée par son conseil et la [10] par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir de représentation établi le 08 septembre 2025 par M. [N] [W], directeur général de l’organisme social.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations écrites visées à l’audience du 08 septembre 2025, la [10] [Localité 6] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [F],
Sur le fond, par ses dernières conclusions datées du 20 janvier 2022, visées à l’audience du 08 janvier 2024, la [10] [Localité 6] présente les demandes suivantes à la cour :
— dire et juger qu’elle a fait une exacte application de la législation,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins rendu le 12 avril 2021,
— condamner Mme [F] au paiement du solde de la contrainte pour un montant de 513,36 euros,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières observations écrites, visées à l’audience du 08 septembre 2025, concernant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel, Mme [F] demande à la cour de déclarer ses recours recevables.
Sur le fond, par ses dernières conclusions visées à l’audience du 08 janvier 2024, Mme [F] présente les demandes suivantes :
— réformer le jugement du pôle social de l'[Localité 5],
— ordonner la nullité de la contrainte émise le 14 mars 2019 par la [10] [Localité 6],
— ordonner la nullité de la mise en demeure reçue par Mme [F] le 27 avril 2018,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Par son arrêt avant dire-droit du 19 mars 2024 ordonnant la réouverture des débats, la cour a considéré que :
— le délai de l’appel relevé par Mme [F] expirait le 18 mai 2021 à minuit, le jugement ayant été notifié à sa personne le 17 avril 2021,
— en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, le délai d’appel avait été suspendu pendant l’examen de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme [F],
— l’aide juridictionnelle ayant été accordée et l’auxiliaire ayant été désigné par décision du 31 mai 2021, le délai d’appel a couru à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée à Mme [F],
— le conseil de Mme [F] ayant relevé appel le 16 juillet 2021, soit plus d’un mois après la date de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il importait de vérifier le temps écoulé au jour de l’appel depuis la date à laquelle la décision du 31 mai 2021 a été notifiée à la personne de Mme [F].
A l’appui de sa demande tendant à déclarer l’appel irrecevable, la [10] considère en substance que la décision du 31 mai 2021 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9], en ce qu’elle se rapporte à la procédure de première instance, ne doit pas être prise en compte, seule la décision rendue le 22 octobre 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7], compétent pour connaître de la demande d’aide juridictionnelle relative à la procédure d’appel, pouvant être prise en considération pour apprécier le respect du délai d’appel.
Constatant que la demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée par Mme [F] que le 18 octobre 2021 devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7], soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel acquise le 18 mai 2021, la [10] conclut que l’appel est irrecevable.
Pour contester l’irrecevabilité d’appel qui lui est opposée, Mme [F] fait observer que le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] a notifié sa décision du 31 mai 2021 par lettre simple, de sorte que la date précise de notification à sa personne ne peut être déterminée.
Elle expose que la décision du 22 octobre 2021 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] est complémentaire à la décision antérieure du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9], qu’elle avait saisi le 14 mai 2021 sans l’assistance d’un avocat.
Elle déduit de ces éléments que la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] se substitue nécessairement à celle rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] qui a reçu sa demande initiale et conclut qu’en vertu du mécanisme protecteur institué par l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le délai de recours n’a pu courir qu’à compter de la notification définitive de la décision d’aide juridictionnelle émanant du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9].
Il est constant que le 18 mai 2021, pendant le délai d’appel, Mme [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] qui a rendu le 31 mai 2021 une décision favorable en désignant pour l’assister Me [C], qui a accepté de prêter son concours.
La décision de réouverture des débats n’a pas permis de connaître la date effective de notification de cette décision à la personne de Mme [F].
Il est également acquis aux débats que le bureau d’aide juridictionnelle de Moulins était incompétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle, l’article 32 3° du décret n°2020-1717 prévoyant que le bureau d’aide juridictionnelle compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est « pour les affaires portées devant une cour d’appel, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée ».
La cour constate que le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] n’a pas relevé son incompétence, et n’a donc pas transmis la demande au bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] territorialement compétent comme le prévoit pourtant l’article 35 du décret n°2020-1717 qui dispose que « le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu’il désigne. La décision de renvoi s’impose au sein d’un même ordre de juridiction. »
L’absence de transmission du dossier pour cause d’incompétence au bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] peut être expliquée par les observations qui suivent.
A l’examen de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Moulins, il apparaît que la demande présentée par Mme [F] a été acceptée pour une « instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) contre la [10] [Adresse 3] devant le pôle social de Moulins », le dispositif de la décision étant rédigé en ces termes : « accorde l’aide juridictionnelle totale pour la procédure ci-dessus à compter de l’acte suivant : demande d’AJ T jusqu’à l’acte ci-après : exécution »
Il ressort des mentions figurant sur la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Moulins du 31 mai 2021 que la demande présentée le 18 mai 2021 par Mme [F] concerne une procédure devant le pôle social de Moulins dans une affaire l’opposant à la [10], et non une procédure d’appel engagée contre le jugement prononcé le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, dont la cour se trouve saisie.
Par ailleurs, la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Moulins ne comporte aucune précision complémentaire permettant l’identification précise de l’affaire soumise au tribunal judiciaire de Moulins, de sorte qu’il n’est pas établi que la demande d’aide juridictionnelle sur laquelle ce bureau a statué concerne précisément l’affaire qui a donné lieu au jugement du 12 avril 2021 dont Mme [F] a saisi la cour par la voie de l’appel qu’elle a formé à son encontre.
Si en application de l’article 43 du décret n°2020-1717, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, y compris lorsqu’elle est présentée devant un bureau incompétent, est interruptif du délai d’appel, encore faut-il, pour que ce principe puisse s’appliquer, que la demande d’aide juridictionnelle présentée devant un bureau d’aide juridictionnelle incompétent pour en connaître concerne la procédure dont est saisie la juridiction qui doit examiner, au regard du délai ouvert pour l’introduire, la recevabilité d’une action en justice ou d’un recours.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que les dépôts successifs de demande d’aide juridictionnelle, devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9], puis devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7], concernent la même procédure d’appel soumise à la cour, l’effet interruptif du délai d’appel attaché à la présentation de la demande devant un bureau d’aide juridictionnelle incompétent pour en connaître ne peut s’appliquer.
Il s’ensuit que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] le 18 mai 2021, en ce qu’il porte sur une procédure devant le pôle social, et non sur la procédure d’appel dont est saisie la cour, sans qu’il soit établi qu’il s’agisse d’une même affaire dont l’appel ne serait que le prolongement, n’a pas produit d’effet interruptif du délai d’appel.
Le dépôt, le 18 octobre 2021, de la demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7], doit être seul pris en compte. Or, au vu de sa date, ce dépôt n’a pas pu interrompre le délai d’appel expiré le 18 mai 2021.
Les parties ayant pu débattre contradictoirement des éléments soutenus par la [10] à l’appui de sa demande tendant à déclarer l’appel irrecevable, et la cour n’ayant été saisie de l’appel contre le jugement critiqué du 12 avril 2021 que postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant sa notification à l’appelante, l’appel relevé par Mme [F] le 16 juillet 2021 sera déclaré irrecevable.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], dont l’appel est irrecevable, sera condamnée aux dépens d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons d’équité, et au vu de la situation économique de Mme [F], qui a justifié son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la demande en paiement présentée par la [10] sur le fondement de ces dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire-droit du 19 mars 2024,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par Mme [H] [F] le 16 juillet 2021 à l’encontre du jugement n°21/00333 prononcé le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la [10] Auvergne,
— Condamne Mme [H] [F] aux dépens d’appel,
— Déboute la [10] [Localité 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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