Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 2
Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction.
[…] 12°) L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la Loi N°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et le Décret N°2020-1717 du 28 Décembre 2020 portant application de la Loi N°91-647 du 10 Juillet 1991 précitée, […] A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les Articles 22 et 34 du Décret