Infirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 3e ch., 7 avr. 2022, n° 801481 |
|---|---|
| Numéro : | 801481 |
Texte intégral
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
/
SCI BAGNOL BASTIEN
AUDIENCE D’ORIENTATION DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX A NEUF HEURES (Jeudi 7 avril 2022 à 09H00)
MISE A PRIX : CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €)
Dominique FLEURIOT, Avocat
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE BPM / BAGNOL BASTIEN (SI VALENCE)
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à toute vente immobilière faite à la Barre du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Les candidats adjudicataires, l’ensemble des parties et leurs conseils sont tenus de le respecter.
I – CONDITIONS PARTICULIERES
CLAUSES ET CONDITIONS
Auxquelles seront adjugés, en l’audience de vente du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au plus offrant et dernier enchérisseur, les biens et droits immobiliers suivants :
➢ Sur la […] (Drôme) : […]
- Un appartement sis au 1er étage avec grenier au-dessus, cadastré Section AK […] d’une contenance de 58 ca
- Une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec caves au sous-sol, partie à usage d’habitation et partie à usage commercial, avec entrée secondaire […], cadastrée Section […] d’une contenance de 01 a 99 ca.
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QUALITE DES PARTIES :
Aux requête poursuites et diligences de :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 058801481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est 457 Promenade des Anglais, BP 241, 06292 NICE CEDEX 03, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX selon traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016 par Assemblée Générale de la société absorbante et de la société absorbée
Ayant pour Avocat Maître Dominique FLEURIOT, Avocat au Barreau de la Drôme, demeurant […]
Avocat qui est constitué sur les poursuites d’expropriation devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Et ayant pour Avocat plaidant, Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, membre de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC- BEAUCHAMPS, Avocat au Barreau d’AVIGNON demeurant 1 C, Rue Charloun Rieu – 84000 AVIGNON.
CONTRE :
La société dénommée BAGNOL BASTIEN, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 815.143.300, ayant son siège social à BUIS LES BARONNIES (Drôme), […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège PARTIE SAISIE
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FAITS ET ACTES DE LA PROCEDURE :
En vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt passé en l’Etude de Maître Isabelle PERROSSIER, Notaire à BUIS LES BARONNIES (Drôme), le 16 décembre 2015,
Ayant donné lieu à :
- Inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de VALENCE (Drôme) le 28/12/2015 sous les références Volume 2015 V n° 2458, et son rectificatif publié le 17/03/2016 sous les références Volume 2016 V n° 486,
le poursuivant a, suivant exploit du ministère de la SCP HERNANDEZ ROYER, Huissiers de Justice à DIE (26) en date du 25 octobre 2021 fait commandement à la partie saisie d’avoir à lui payer dans les huit jours, les sommes suivantes :
EN PRINCIPAL : DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENT VINGT EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (268.220,26 €) Cette somme se décompose comme suit :
- Principal :------------------------------------------------------------ 238.938,03 €
- Intérêts au taux contractuel de 2,46 % l’an au 27/09/2021 :-- 11.101,04 €
- Indemnité forfaitaire :---------------------------------------------- 18.181,19 €
- Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement :------------------------ mémoire
- Coût du commandement de payer valant saisie ------------------ mémoire
- Coût du procès-verbal descriptif ----------------------------------- mémoire
- Frais de la procédure de saisie immobilière ---------------------- mémoire
SOMME TOTALE restant due, sauf mémoire ------------ 268.220,26 € Arrêtée suivant décompte en date du 27 septembre 2021.
Etant précisé que le taux des intérêts moratoires contractuels est de 2,46 % l’an, et l’indemnité forfaitaire de 7 % du capital restant dû.
Sous réserves de tous autres dus et accessoires exigibles au jour du règlement définitif.
Ces commandements de payer valant saisie contiennent les copies et énonciations prescrites par l’Article R.321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, c’est-à-dire :
1°) La constitution de Maître Dominique FLEURIOT, Avocat au Barreau de la Drôme y demeurant […] avec élection de domicile en son Cabinet,
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2°) L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré,
3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires,
4°) L’avertissement que les débiteurs doivent payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure afin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, les débiteurs seront assignés à comparaître à une audience du Juge de l’Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure,
5°) La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière, ainsi qu’une copie de la matrice cadastrale,
6°) L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard des débiteurs à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci auprès du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de VALENCE,
7°) L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que les débiteurs en sont séquestres,
8°) L’indication que les débiteurs gardent la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable, ou de donner mandat à cet effet, et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du Juge de l’Exécution,
9°) La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’Huissier de Justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social,
10°) L’indication qu’un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble,
11°) L’indication que le Juge de l’Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes est celui du Tribunal Judiciaire de VALENCE, siégeant au Palais de Justice de ladite ville – […].
12°) L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la Loi N°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et le Décret N°2020-1717 du 28 Décembre 2020 portant application de la Loi N°91-647 du 10 Juillet 1991 précitée,
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13°) L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des Particuliers instituée par l’Article L.712-1 du Code de la Consommation dans les conditions prévues par les Articles L.721-1 et suivants dudit code,
14°) Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise en outre l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
La partie saisie n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié auprès du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de VALENCE le 10 décembre 2021 Volume 2604P01 2021 S N° 72.
Le 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de VALENCE a délivré le 10 décembre 2021 l’état hypothécaire ci-annexé qui certifie la date de publication du commandement de payer valant saisie de la SCP HERNANDEZ ROYER, Huissiers de Justice à DIE (26) en date du 25 octobre 2021 (Cf. état hypothécaire ci-annexé).
De même et par exploit délivré le 31 janvier 2022 suivant ministère de la SCP HERNANDEZ ROYER, Huissiers de Justice à DIE (26), le poursuivant a fait délivrer à la SCI BAGNOL BASTIEN une assignation à comparaître à l’audience d’Orientation de Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de VALENCE, pour le JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT- DEUX A NEUF HEURES ( Jeudi 7 avril 2022 à 09H00) (Cf. assignation ci-annexée).
DESIGNATION DES BIENS SAISIS :
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l’audience d’Adjudication du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de VALENCE, en UN LOT,
Des biens et droits immobiliers dont la désignation suit, tels qu’ils s’étendent, se poursuivent, se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, droits et facultés y attachés, sans aucune exception ni réserve, désignés au commandement sus-indiqué, savoir :
➢ Sur la […] (Drôme) : […]
1 – Un appartement sis au 1er étage avec grenier au dessus
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Cadastré Section AK […] […] 38, boulevard Aristide Briand » d’une contenance de 58 ca
2 – Une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec caves au sous-sol, partie à usage d’habitation et partie à usage commercial, avec entrée secondaire […]
Cadastrée Section […] […] 38, boulevard Aristide Briand » d’une contenance de 01 a 99 ca.
Les biens sont implantés dans le centre-ville de la […], petite ville de la Drôme provençale située à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de NYONS.
DESCRIPTION DES BIENS :
La description des biens et droit immobiliers ci-dessus mis en vente résulte du procès-verbal descriptif établi par la SCP Mathieu HERNANDEZ et Lauriane ROYER, Huissiers de Justice à DIE (26), en date du 23 novembre 2021 ci-après reproduit (Cf. PV descriptif ci-annexé).
La façade Nord des biens donne sur le […] et la façade Sud donne sur la […].
1 – L’appartement est situé à l’ouest de l’ensemble immobilier au 1er étage. Il est rénové et comprend un balcon et des combles en cours d’aménagement au 2ème étage.
2 – La maison est située à l’est de l’ensemble immobilier. Elle comprend deux niveaux avec locaux à usage commercial au rez-de- chaussée, et locaux à usage d’habitation en mauvais état au 1er étage, avec caves en sous-sol et combles au 2ème étage.
✓ Le rez-de-chaussée inférieur de l’immeuble comprend une chaufferie, un dégagement, une cave 1, une entrée 1, un débarras, un garage, une cave 5, un dégagement 2, une cave 2, une cave 3 et une cave 4, un dégagement 3 et cage d’escalier, et une cage d’escalier.
On accède à l’étage par un escalier en pierre usagé.
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✓ Le rez-de-chaussée de l’immeuble comprend :
o un accueil et un bureau auxquels on accède par une porte d’entrée en aluminium, de couleur blanche, en bon état. Cette porte est équipée d’un volet roulant métallique. Les sols, murs et plafonds recouverts de plaques de faux-plafond sont en bon état. Cette pièce dispose de quatre châssis PVC vitrés en bon état, de trois climatiseurs réversibles et d’un convecteur électrique.
o un 2ème bureau auquel on accède par une porte simple, blanche et en bon état. Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié également en bon état. Les plinthes sont en bois peint et les murs en bon état sont également peints. Le plafond est recouvert de plaques de faux-plafond en mauvais état. Il comprend une fenêtre avec châssis bois en bon état, un climatiseur réversible, un radiateur de chauffage central, un évier en inox et un lave-mains en céramique.
o des WC auxquels on accède par une porte simple en bon état. Cette pièce comprend un sol recouvert de revêtement plastifié en bon état, des murs peints et un plafond recouvert de plaques de faux-plafond également en bon état.
o un local Photocopieur dont l’accès se fait par une porte- fenêtre en bon état. Le sol de cette pièce est recouvert de revêtement plastifié en maison état. Les murs et plinthes peints sont en bon état. Des traces d’infiltrations d’eau apparaissent sur les pavés de verre en mauvais état du plafond.
o un bureau CDL dont le sol est recouvert de revêtement plastifié et de carrelage en bon état. Les murs peints en partie ou recouverts de panneaux en bois et plinthes peintes sont en bon état ; le plafond recouvert de plaques de faux- plafonds est en état d’usage. Cette pièce dispose d’un climatiseur réversible.
o un hall intérieur dont on accède par une porte-fenêtre. Le sol est recouvert de toile jute ainsi que les murs et plafonds peints sont en état d’usage. L’éclairage naturel de cette pièce est assuré par un châssis bois vitré en état d’usage normal.
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o un bureau 3 dont l’accès se fait par une porte ancienne moulurée en bon état. Le sol et les plinthes sont en carrelage en état d’usage. Une partie des murs est recouverte de peinture en mauvais état et l’autre partie est recouverte de papier peint en état d’usage. Le plafond est constitué de poutres en bois peint en mauvais état. Cette pièce dispose de deux fenêtres avec châssis bois, d’un climatiseur réversible, d’un radiateur et d’une cheminée ancienne.
o une salle de réunion dont l’accès s’effectue par une porte ancienne moulurée en état d’usage ; le sol est carrelé et les plinthes sont en carrelage, le tout en état d’usage. Les murs peints sont écaillés et comportent de multiples fissures. Cette pièce dispose de deux fenêtres avec châssis bois, d’un radiateur de chauffage central, d’un climatiseur réversible et d’un placard avec portes battantes.
o d’autres WC dont on accède par une porte-fenêtre en état d’usage normal dont le sol est recouvert d’un revêtement plastifié comportant quelques déchirures. Les plinthes sont en bois peint et les murs sont peints ainsi que le plafond. L’éclairage de la pièce est assuré par deux châssis vitrées en état d’usage normal.
o une cuisine dont l’accès s’effectue par une porte simple. Le sol est recouvert de revêtement plastifié en état d’usage normal. Les plinthes sont en bois peints. Une partie des murs est recouvert de faïence et l’autre est peinte. Une partie du plafond est recouvert de plaques et l’autre est peinte. Cette pièce dispose d’une fenêtre avec châssis bois, d’un convecteur électrique, d’un radiateur de chauffage central, d’un plan de travail carrelé, d’un évier en grés, d’un placard bas, d’une hotte visière et d’un autre placard.
o un cellier dont on accède par une porte simple en état d’usage. Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié. Les murs sont recouvertes en partie de plaques de plâtre et en partie de peinture. Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état.
o un cagibi auquel on accède par une porte ancienne moulurée. Le sol de cette pièce est carrelé ; les murs et le plafond sont peints. L’éclairage naturel de cette pièce est assuré par un châssis vitré.
o une entrée partie commune dont l’accès se fait par une porte d’entrée en bois peint. Le sol est carrelé, les plinthes sont en carrelage, le tout en état d’usage normal. Les murs sont peints et le plafond est recouvert de lambris en bois.
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Cette pièce dispose d’un châssis vitré en PVC. Un radiateur de chauffage central est présent.
✓ Le premier étage Est de l’immeuble comprend :
o une mezzanine dont l’accès s’effectue par un escalier ancien en bois avec garde-corps en bois en état d’usage normal. Le sol est constitué d’un plancher ancien en bois. Les murs sont peints ainsi que le plafond.
o une chambre 3 dont on accède à l’aide de deux marches carrelées et nez-de-marche en bois. Le sol de cette pièce est recouvert de tomettes. Les plinthes sont en carrelage. Les murs sont peints et la peinture est en mauvais état. Le plafond dispose de poutres apparentes peintes en blancs et le reste du plafond est peint. Cette pièce dispose de deux fenêtres avec châssis bois et volet à double battant en bois, d’un radiateur de chauffage central et de de quatre placards avec penderies ou tablettes.
o une chambre 4 dont on accède à l’aide de deux marches carrelée et nez-de-marche en bois. Le sol de cette chambre est recouvert d’une moquette en mauvais état. Les plinthes sont en carrelage. Les murs sont recouverts de papier peint dégradé ainsi que le plafond. Cette pièce dispose d’une fenêtre avec châssis bois en mauvais état, de quatre placards et d’un radiateur de chauffage central.
o un dégagement 6 dont on accède par un escalier composé d’une marche carrelé avec nez-de-marche en bois. Le sol est recouvert de carrelage en état d’usage. Les plinthes sont en carrelage. Les murs sont recouverts de peinture en mauvais état ainsi que le plafond. Cette pièce dispose de trois fenêtres en état d’usage normal avec châssis bois et d’une trappe.
o une chambre 5 dont l’accès s’effectue par une porte simple en état d’usage. Le sol est recouvert de moquette et les plinthes sont en carrelage. Le tout est en état d’usage. Les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état et le plafond est recouvert de peinture également en mauvais état.
Cette pièce dispose de deux fenêtres en mauvais état avec châssis bois et volet, d’un radiateur de chauffage central et d’un placard.
o un WC 4 dont on accède par une porte en état d’usage. Le sol est carrelé. Les plinthes sont en carrelage et les murs sont peints ainsi que le plafond. Le tout est en état d’usage normal. Le WC sur pied est en mauvais état.
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o une salle de bain 2 dont l’accès s’effectue par une porte avec occulus vitré en état d’usage. Le sol est carrelé et les plinthes sont en carrelage. Les murs sont en partie faïencés et en partie peints. Le plafond est peint. L’éclairage naturel est dispensé par une fenêtre et un châssis vitré. Cette pièce dispose d’un radiateur de chauffage, d’une baignoire, d’un lavabo, d’un bidet, d’un meuble sous vasque.
o un dressing dont on accède par une porte avec occulus vitré en état d’usage. Le sol est recouvert de parquet en mauvais état. Les plinthes sont en carrelage. Une partie des murs est recouverte de papier peint en état d’usage normal. Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état. Le dressing dispose d’un radiateur de chauffage central.
✓ Le premier étage Ouest de l’immeuble comprend :
o un escalier et palier 1 dont le sol est recouvert de carrelage en état d’usage normal et les plinthes sont en carrelage en état d’usage normal. Les murs sont recouverts de peinture en mauvais état. Une partie du plafond est recouvert de lambris en bois et une autre partie est recouverte de peinture. Ce local dispose d’une fenêtre en bon état avec châssis PVC.
o un dégagement 4 dont l’accès s’effectue par une porte en bon état. Le sol est recouvert de revêtement plastifié et les plinthes ainsi que les murs sont en bois peint en bon état.
Une partie du plafond est recouverte de pavés en verre et une autre partie est peint. Cette pièce comprend un radiateur de chauffage et un convecteur électrique.
o un WC 3 dont on accède par une porte simple en état d’usage. Le sol est recouvert de revêtement plastifié. Les plinthes sont en bois peint. Cette pièce dispose d’un WC suspendu en bon état.
o une salle de bain dont l’accès s’effectue par une porte simple en état d’usage. Le sol est recouvert de revêtement plastifié en bon état. Les plinthes sont en bois peint. Une partie des murs est recouvert de faïence et l’autre partie de peinture. Le plafond est peint. Cette pièce dispose d’une fenêtre en bon état avec châssis PVC et double-vitrage, ainsi que d’un radiateur de chauffage central, un radiateur électrique, une grille de ventilation PVC, une baignoire, de deux vasques avec meuble sous-vasque.
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o une cuisine dont on accède par une porte simple en bon état.
Le sol est recouvert de revêtement plastifié en bon état et les plinthes sont en bois peint. Une partie des murs est recouverte de faïence et l’autre est peinte. Le plafond est peint et présente quelques traces d’humidité. Cette pièce dispose d’une fenêtre en bon état avec châssis PVC et double vitrage, d’un convecteur électrique, d’un plan de travail den bon état, d’un évier en inox, de placards, d’une hotte visière en bon état.
o une cour intérieure dont le sol est recouvert de pavé de verre en mauvais état, avec plinthes en carrelage. Les murs sont recouverts d’enduit en mauvais état.
o un séjour dont le sol est recouvert de revêtement plastifié avec plinthes en bois peint. Les murs sont recouverts de peinture en état d’usage. Une partie des plafonds est recouverte de pavés en verre et l’autre partie est peinte. Cette pièce dispose d’un convecteur électrique et d’une cheminée.
o un balcon dont le sol est composé d’une chape brute et d’un garde-corps métallique écaillé.
o un dégagement 5 dont l’accès s’effectue par un escalier en bon état composé de deux marches recouvertes de revêtement plastifié avec baguettes métalliques en nez-de- marche. Cette pièce dispose de trois placards bas et de trois placards hauts.
o une chambre 1 dont l’accès se fait par une porte simple en bon état. Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié et les murs sont peints. Le plafond est également peint et présente quelques fissures. Cette pièce dispose d’une fenêtre en bon état en PVC d’un convecteur électrique.
o une chambre 2 dont on accède par une porte simple en bon état. Le sol est recouvert de revêtement plastifié. Les murs et le plafond sont peints et présentent quelques traces d’humidité. Cette pièce dispose d’un convecteur électrique et de deux placards.
✓ Le deuxième étage Ouest de l’immeuble comprend :
o un escalier et palier 2 dont le sol est carrelé. Les plinthes sont en carrelage. Le tout est en état d’usage normal. Les murs sont recouverts de peinture en mauvais état. Cette pièce dispose d’une fenêtre en PVC avec double vitrage.
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o l’accès aux combles s’effectue par une porte simple en état d’usage normal. Le sol est recouvert d’une chape brute et les murs sont recouverts pour une partie d’un enduit en mauvais état et pour l’autre partie de parpaings. Le plafond est recouvert de plaques de plâtre brutes. Cette pièce dispose de deux fenêtres de toit avec volets roulants électrique.
✓ Le deuxième étage Est comprend :
o des combles 2 dont on accède par une porte simple. Le sol est recouvert d’une chape brute. Une partie des murs présente des pierres apparentes et l’autre est recouverte d’enduit en mauvais état. Le plafond est constitué d’une charpente en bois en bon état. Cette pièce dispose de deux fenêtres de toit en état d’usage avec châssis bois.
INDICATIONS CADASTRALES :
Ces biens sont imposés au rôle des contributions foncières de la Commune de BUIS LES BARONNIES (26), ainsi qu’il résulte d’un extrait cadastral, délivré par le Service des Impôts Fonciers de la Drôme, ci-après reproduit (Cf Extrait cadastral modèle 1 ci-annexé).
SF 2106367964
DESIGNATION DES PROPRIETES Département : 026 Commune : […] SECTION N° PDL N° du Quote-part Adresse Contenance Plan lot cadastrale […]
38 BD ARISTIDE 0ha00a58ca
BRIAND
AK 0298
0ha01a99ca […]
Conforme à la documentation cadastrale à la date du 20 décembre 2021.
OCCUPATION :
Les locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sont occupés par la Communauté de Communes des Baronnies selon bail précaire conclu pour une durée d’un an ayant pris effet le 3 mai 2021.
Les locaux à usage d’habitation sont inoccupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation éventuelle.
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Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l’encontre du poursuivant ou de l’Avocat du poursuivant rédacteur du présent cahier des charges.
SERVITUDES :
Aux termes d’un acte de vente et constitution de servitudes en date du 19 septembre 2011 rédigé par Maître MESSIE-ROCHETTE, Notaire à NYONS, publié sous les références 2604P02 2011P6164 le 10/10/2011, il est fait mention de l’existence de deux servitudes :
o une servitude de passage de canalisations
o une servitude d’avant-toit et d’écoulement des eaux.
L’acquéreur se trouve subrogé dans les droits et obligations pouvant résulter, au profit ou à la charge du vendeur, des stipulations ci-dessus.
ORIGINE DE PROPRIETE :
Les biens immobiliers sus désignés appartiennent à la SCI BAGNOL BASTIEN suivant acte de vente reçu par Maître Isabelle PERROSSIER, Notaire à BUIS LES BARONNIES (Drôme), […], en date du 16 décembre 2015, enregistré et publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de VALENCE le 28/12/2015 sous les références 2015 P 7290, et attestation rectificative valant reprise pour ordre publiée le 17/03/2016 sous les références 2016 P 1543.
Les renseignements ci-dessus donnés, concernant l’origine de propriété sont donnés sans aucune garantie et sans que le poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puissent en aucune façon à n’être ni inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit.
REGLEMENT DE COPROPRIETE :
Dans son procès-verbal de description, il n’est fait mention d’aucun syndic.
L’Huissier de Justice indique par courriel en date du 23/12/2021 n’avoir connaissance d’aucun syndic de copropriété.
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RENSEIGNEMENTS D’URBANISME :
Une demande de certificat d’urbanisme d’information a été déposée auprès des services d’urbanisme de la Commune de BUIS LES BARONNIES le 19 novembre 2021 aux fins de préciser la situation juridique des biens immobiliers, objets de la présente procédure de saisie immobilière et leur soumission éventuelle à un Droit de Préemption Urbain (Cf Demande ci-annexée).
Le 20 décembre 2021, les services d’urbanisme de la Commune de BUIS LES BARONNIES ont transmis le certificat d’urbanisme demandé précisant que les droits et biens immobiliers dont s’agit sont situés à l’intérieur d’un périmètre dans lequel s’applique un Droit de préemption urbain au bénéfice de la commune (Cf Réponse ci- annexée).
CLAUSE SPECIALE RELATIVE AU PAIEMENT DU PRIX ET DES INTERETS :
Les adjudicataires ne pourront invoquer un retard dans la délivrance de la Grosse du Jugement d’adjudication par le Greffe pour tenter de se dispenser du paiement du prix et des intérêts tels que prévus dans le présent cahier des charges.
DROIT DE PREEMPTION
Il sera déposé une déclaration d’intention d’aliéner auprès du maire de la commune de la situation de l’immeuble ou à son délégataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La réponse de la Mairie sera éventuellement annexée par dire au présent cahier des conditions de vente.
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE UNIQUE DECHARGE DE RESPONSABILITE
Conformément à l’Article L.271-4 du titre 7 du livre II du Code de la Construction et de l’Habitation, il est annexé au présent cahier des conditions de la vente, le dossier de diagnostic technique.
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Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve,
L’adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’avèreraient nécessaires,
Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l’Avocat poursuivant, à l’aide de renseignements qu’il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés,
En conséquence, il ne pourra être recherché à l’occasion d’erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s’y trouver malgré tout le soin apporté,
Il appartiendra à l’adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments,
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’Article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’est pas due en matière de vente par autorité de justice.
AUDIENCE D’ORIENTATION – MISE A PRIX – ADJUDICATION
L’audience d’Orientation aura lieu le JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX A NEUF HEURES (Jeudi 7 avril 2022 à 09H00).
Conformément aux dispositions de l’Article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ci-après reproduit :
Article R 322-15 : A l’audience d’Orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des Articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
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Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’adjudication aura lieu en UN LOT UNIQUE sur la mise à prix ci- après indiquée :
LOT UNIQUE
MISE A PRIX : CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €).
Offertes par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent cahier des conditions de vente.
Etant spécifié qu’en l’état de la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er Janvier 2020, le terme « Tribunal de Grande Instance » cité aux articles 7 alinéa 1 et 23 alinéa 2 des conditions générales infra doivent se lire « Tribunal Judiciaire ».
En précision des dispositions de l’article 21 des conditions générales du présent cahier, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1920-2-2 du Code Général des impôts, le Trésor Public bénéficie notamment d’un privilège pour le recouvrement de la taxe foncière sur les loyers (et également récoltes, fruits et revenus) de l’immeuble vendu, et ce même après la vente.
Il est en outre précisé au regard de l’Article 4 des conditions générales ci-dessous que la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation est d’estimer opposable à l’adjudicataire tout bail dès lors qu’il a été porté à sa connaissance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
II – CONDITIONS GENERALES Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière Extrait du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat Article 12 et Annexe n°1 Version consolidée Septembre 2012 Extrait du Règlement intérieur National de la Profession d’avocat Article 12 Déontologie et pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires
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Dispositions communes
12.1 L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.
Enchères
12.2 L’avocat doit s’assurer de l’identité de son client, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.
L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.
En cas d’adjudication d’un lot en copropriété ou dépendant d’une Association syndicale libre, il appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de l’Association syndicale libre.
SAISIE IMMOBILIERE CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Cadre juridique
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution relatifs à la saisie immobilière.
Article 2 : Modalités de la vente
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La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
Le saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre à l’amiable le bien dont il est propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.
« A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il a fixées, le juge ordonne la vente forcée ».
Article 3 : Etat de l’immeuble
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
En vertu des dispositions de l’Article 1649 du Code Civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.
Article 4 : Baux, locations et autres conventions
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
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Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.
Article 5 : Préemption et droits assimilés
Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la Loi.
Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
Article 6 : Assurances et abonnements divers
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à
l’Article L. 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
Article 7 : Servitudes
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
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CHAPITRE II : ENCHERES
Article 8 : Réception des enchères
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’Avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
Article 9 : Garantie à fournir par l’acquéreur
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 €.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en
l’absence de contestation de la surenchère.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de
l’immeuble.
Article 10 : Surenchère
La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
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L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
Article 11 : Réitération des enchères
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de
l’Article L.322-12 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente.
Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’Article L. 313-3 du Code
Monétaire et Financier.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
CHAPITRE III : VENTE
Article 12 : Transmission de propriété
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice
d’un droit de préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi.
« L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
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Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
Article 13 : Désignation du séquestre
Les fonds à provenir de la vente décidée par le juge de l’exécution seront séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l’Article L.331-1 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution.
Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105 % de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu’à leur distribution.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits.
Article 14 : Vente amiable sur autorisation judiciaire
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L’accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le Juge sera contrôlé par lui.
Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’Article R.322-23 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution.
Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur sont versés directement par
l’acquéreur, conformément à l’Article 1593 du Code Civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
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Le Juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
Article 15 : Vente forcée
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du Jugement d’Adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’Article L.313-3 du Code Monétaire et Financier.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des Articles 1347 et suivants du
Code Civil.
Article 16 : Paiement des frais de poursuites et des émoluments
Conformément à l’Article 1593 du Code Civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant
l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de
l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
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Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
Article 17 : Droits de mutation
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu.
Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes.
Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
Article 18 : Obligation solidaire des coacquéreurs
Les coacquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA
VENTE
Article 19 : Délivrance et publication du Jugement
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le Greffe :
a) De le publier au service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;
b) De notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ;
Le tout à ses frais.
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Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les Articles 22 et 34 du Décret
N°55-22 du 4 Janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera
l’accomplissement et leur coût à l’Avocat de l’acquéreur par acte
d’avocat à Avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
Article 20 : Entrée en jouissance
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à
l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère,
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère,
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités
d’occupation qui seraient dues.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose
à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Article 21 : Contributions et charges
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
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En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
Article 22 : Titres de propriété
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le Jugement d’Adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n’en ayant aucun en sa possession, l’acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.
Article 23 : Purge des inscriptions
Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au
Juge de l’Exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’Article 2375, 1° du Code Civil.
Article 24 : Paiement provisionnel du créancier de premier rang
Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au Juge de l’Exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.
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Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
Article 25 : Distribution du prix de vente
La distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l’Avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux Articles R.[…].334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Les frais de la distribution et la rétribution de l’avocat chargé de la distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir.
Article 26 : Election de domicile
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’Avocat constitué.
L’acquéreur élit domicile au Cabinet de son Avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIQUES
Article 27 : Immeubles en copropriété
L’Avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’Article 20 de la Loi du 10 Juillet 1965 (modifiée par L. N°94-624 du 21 Juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’Avocat poursuivant.
L’Avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’Article 6 du Décret N°67-223 du 17 Mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
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Article 28 : Immeubles en lotissement
L’avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’Article 20 de la Loi N°65- 557 du 10 Juillet 1965 conformément à l’Ordonnance N°2004-632 du 1er Juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’Avocat poursuivant.
* *
*
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MISE A PRIX
Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant soit : Sur les biens et droits immobiliers suivants :
DESIGNATION DES BIENS :
➢ Sur la […] (Drôme), […]
- Un appartement sis au 1er étage avec grenier au-dessus, cadastré Section AK […] d’une contenance de 58 ca
- Une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec caves au sous-sol, partie à usage d’habitation et partie à usage commercial, avec entrée secondaire […], cadastrée Section […] d’une contenance de 01 a 99 ca.
En UN LOT UNIQUE et sur la MISE A PRIX de CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €).
Le présent Cahier des Conditions de Vente rédigé par Maître Dominique FLEURIOT, Avocat au Barreau de la Drôme qui certifie exact l’état civil des parties tel qu’il figure à la suite de leurs nom et qualité.
Fait à VALENCE, le
Maître Dominique FLEURIOT,
Avocat au Barreau de la Drôme
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PIECES JOINTES :
-Assignation partie saisie
-Commandement de payer valant saisie
-Etats hypothécaires
-Matrice cadastrale
-Plan cadastral
-Extrait cadastral modèle 1
-Procès-verbal descriptif
-Dossier des diagnostics
-Certificat d’urbanisme
-Courriel de l’Huissier de Justice du 23/12/2021
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de la consommation
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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