Article 55 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Article 54
Article 55-1

Entrée en vigueur le 15 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

I. - Les décisions concernant l'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et des 1° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, l'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat, ou le rejet de la demande.
II. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le demandeur en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au demandeur avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 76 et 77 ;
6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;
7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.
III. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.
IV. − En cas de rejet de la demande, la décision énonce les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, le 1° du I n'est pas applicable.
V. − La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend et précise en outre le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre ainsi que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé :
1° S'il s'agit de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ayant échoué ou n'ayant pas abouti à un accord total ;
2° S'il s'agit d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti.

Entrée en vigueur le 15 juin 2023

Commentaires2

1L’absence de formalisme des décisions concernant l’aide juridictionnelleAccès limité
Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 13 décembre 2022

2De l’admission des pourvois et de l’objectif de bonne administration de la (l’in ?)justice.
Village Justice · 29 mars 2022

Autrefois prévue par l'article 11, alinéa 1er, d'une loi du 31 décembre 1987 [3], […] ainsi que le permet le IV de l'article 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - et par ailleurs à la lumière du texte de loi lui-même qui prévoit expressément la possibilité d'un pronostic erroné de la part du bureau d'aide juridictionnelle ! […] Prévue expressément pour les chambres civiles, sociale et commerciale de la Cour de cassation à l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile [26], […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 23/01271Confirmation

[…] Au soutien de ses demandes, il rappelle les articles 43 et 55 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et expose que la contrainte du 29 mars 2021 lui a été signifiée par acte du 7 avril 2021 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 avril 2021. Il ajoute que par décision du 15 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

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[…] Dispenser Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z] de la charge des dépens conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 à l'article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Rejeter la demande de Madame [C] [B] [P] sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. […] DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 443735Rejet

[…] Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger les dispositions des articles 42 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, désormais reprises aux articles 46, 47 et 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, en ce qu'elles omettent d'inclure dans les mentions devant figurer sur les décisions statuant sur les demandes d'aide juridictionnelle et enjoignant de communiquer des pièces complémentaires, l'indication des noms, prénoms et qualités des membres qui les ont rendues.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).