Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 23/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/03571 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3X7
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [C] [B] [P]
C/
M. [W] [R] [F] [Z], M. [E] [Z], Mme [H] [N] [O] [Z], Mme [H] [K] [S] [Z] épouse [X], Mme [C] [V] [I] [L] veuve [Z]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER – 41
Me Marie-cécile VILLA-NYS – 2408
Copie :
dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [P]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 20] (VIETNAM), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022196 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 22] ( VIETNAM ), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001666 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000946 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [R] [F] [Z]
né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 21] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [H] [N] [O] [Z]
née le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 19] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] [Z] est décédé le [Date décès 11] 2021 à [Localité 23].
Il laisse pour lui succéder :
Trois enfants majeurs nés de sa première union avec Madame [C] [B] [P], avec laquelle il a divorcé le 11 mai 1998 :Madame [H] [N] [O] [Z] ;Monsieur [W] [R] [F] [Z] ;Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X] ;Son épouse, Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z], avec laquelle il s’est marié en secondes noces le [Date mariage 15] 2002 ;Un enfant majeur né de cette seconde union, Monsieur [E] [Z].
Après leur divorce, Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [B] [P] ont acheté, le 23 septembre 1998, un appartement sis [Adresse 7].
Depuis le décès de Monsieur [J] [G] [Z] les droits des indivisaires sur l’appartement sont ainsi répartis comme suit :
— Madame [C] [B] [P] : 50 %
— Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] : 12,5 %
— Madame [H] [N] [O] [Z] : 9,37 %
— Monsieur [W] [R] [F] [Z] : 9,37 %
— Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X] : 9,37 %
— Monsieur [E] [Z] : 9,37 %
Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] occupant ledit logement, Madame [C] [B] [P] l’a mise en demeure, par courrier du 31 octobre 2022, de quitter l’appartement avant le 22 décembre suivant, souhaitant le mettre en vente.
Elle faisait également état dans ce courrier de dettes au titre des charges de copropriété et des taxes foncières.
Par acte introductif d’instance signifié les 18 avril 2023 et 24 avril 2023, Madame [C] [B] [P] a assigné Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z], Madame [H] [N] [O] [Z], Monsieur [W] [R] [F] [Z], Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X] et Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON en ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [G] [Z].
Au terme de ses dernières écritures transmises par RPVA le 03 avril 2024 (signifiées aux parties défaillantes les 13 et 14 mai 2024), Madame [C] [B] [P] sollicite, sur le fondement des articles 815 et suivants ainsi que 1686 du code civil, 1136-1, 1361 et 1377 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] à Madame [C] [B] [P] à 400,00 € par mois à compter du 23 décembre 2022 ;Donner acte à Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] de ce qu’elle reconnait devoir une indemnité d’occupation à compter du 23 décembre 2022, Dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera indexé, automatiquement et de plein droit, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers de l’INSEE, chaque année le 23 décembre, et pour la première fois le 23 décembre 2023, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [C] [B] [P] et Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z], Monsieur [W] [R] [F] [Z], Madame [H] [N] [O] [Z], Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X], Monsieur [E] [Z], Donner acte à Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] et à Monsieur [E] [Z] de ce qu’ils ne s’y opposent pas, Constater que le bien n’est pas commodément partageable, Ordonner, en présence de Madame [C] [B] [P], Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z], Monsieur [W] [R] [F] [Z], Madame [H] [N] [O] [Z], Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X], Monsieur [E] [Z], ou ceux-ci dûment appelés, et après accomplissement des formalités exigées par la loi, qu’il soit procédé par devant Maître [A] [WH], de la SARL Bruno COMPAGNON – [A] [WH] Notaire à [Localité 23], à la vente sur licitation de l’immeuble dont la désignation est la suivante : Un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 23], dans un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’habitation, édifiés sur un terrain cadastré à la section E sous les numéros : – [Cadastre 12] pour une contenance de 8 890 m²
— [Cadastre 10] pour une contenance de 105 m²
— [Cadastre 13] pour une contenance de 8 433 m² – 2344 pour une contenance de 282 m²
— [Cadastre 14] pour une contenance de 591 m²
Lot n°716 : un appartement au deuxième étage sis au Nord-Est de l’immeuble à gauche en sortant de l’ascenseur, comprenant cuisine, salle de séjour, deux chambres, hall, salle de bains, WC, cellier sur le pallier, mitoyen à la cage d’escalier et les 67/16.244 èmes de la copropriété du sol, dans le bâtiment 2 escalier I.
Sur la mise à prix de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000,00 €) avec baisse immédiate du quart en cas de carence d’enchères ;
Commettre pour y procéder : Maître [A] [WH], de la SARL Bruno COMPAGNON – [A] [WH] Notaire à [Localité 23] ou tout autre Notaire qu’il plaira au Tribunal, Donner acte à Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] et à Monsieur [E] [Z] de ce qu’ils ne s’y opposent pas, Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête, Commettre l’un des Juges du Tribunal en qualité de Juge Commissaire au partage pour surveiller les opérations de compte, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans caution ; Condamner solidairement, Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z], Monsieur [W] [R] [F] [Z], Madame [H] [N] [O] [Z], Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X], Monsieur [E] [Z] à payer la somme de 2.000,00 € à la SELARL BARLATIER prise en la personne de Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO sur fondement des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance qui seront pris en frais privilégiés de licitation et avancés en sus du prix et ses accessoires par l’adjudicataire pour le compte de l’indivision.
Soutenant que la valeur du bien peut être estimée à 110 000 euros, que sa valeur locative est de 800 euros mensuels environ, sa propre part étant de 50%, Madame [C] [B] [P] en déduit que le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement par Madame [C] [V] [I] [L] est de 400 euros.
Elle fait valoir que la défenderesse, qui habite sur place et a refusé à l’accès à son appartement, ne communique aucune pièce démontrant que la valeur locative du bien doit être fixée à 750 euros par mois, les photographies produites étant insuffisantes.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle de maintien dans l’indivision, elle fait valoir que les charges de copropriété ne sont pas payées et que le Syndicat des copropriétaires menace de faire vendre le bien à la barre du tribunal.
Elle ajoute avoir fait l’objet d’une saisie par les services fiscaux pour le paiement de la taxe foncière 2022.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle d’irrecevabilité de l’assignation, elle conclut qu’une telle demande aurait dû être formée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaitre.
Elle soutient au surplus avoir bien entrepris des diligences amiables avant d’engager la procédure judiciaire.
Elle conclut être fondée à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante, avec la désignation du notaire intervenu préalablement à l’introduction de la présente instance.
Sur la demande de licitation, elle précise que le lot n°903, visé par les défendeurs, a déjà été vendu le 25 juillet 2014, rappelant en parallèle que le bien n’est pas commodément partageable.
Monsieur [E] [Z] et Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z] demandent, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024 (signifiées aux parties défaillantes les 21 août et 29 août 2024), au visa des articles 815 et suivants du code civil ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile de :
A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL :
Autoriser Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z] à se maintenir dans le logement indivis pour une durée de cinq ans à compter de la décision à intervenir en applications des articles 757 et 822 du code civil,Rejeter, par conséquent, l’ensemble des demandes de Madame [C] [B] [P],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la juridiction rejetait la demande de maintien dans les lieux,
Dire et juger irrecevable la demande en partage judiciaire de Madame [C] [B] [P] non conforme aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 1360 du code de procédure civile,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z] à Madame [C] [B] [P] à la somme de 300 € par mois à compter du 23 décembre 2022, Ordonner les opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [C] [B] [P] et Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z], Monsieur [W] [R] [F] [Z], Madame [H] [N] [O] [Z], Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X], Monsieur [E] [Z], ou ceux-ci dûment appelés, et après accomplissement des formalités exigées par la loi, qu’il soit procédé par devant Maître [T], Notaire à [Localité 24], à la vente sur licitation de l’immeuble, sis [Adresse 7] à [Localité 23] dont la désignation est la suivante : – Lot n°716 : un appartement au deuxième étage sis au Nord-Est de l’immeuble à gauche en sortant de l’ascenseur, comprenant cuisine, salle de séjour, deux chambres, hall, salle de bains, WC, cellier sur le pallier, mitoyen à la cage d’escalier et les 67/16.244 -ème de la copropriété du sol, dans le bâtiment 2 escalier 1,
— Lot n°903 : un garage au rez-de-chaussée et les 3/16.244 -ème de la copropriété du sol.
— Commettre pour y procéder, Maître [T], Notaire à [Localité 24], ou tout autre Notaire qu’il plaira au tribunal,
Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé au Remplacement sur simple requête, Commettre l’un des juges du Tribunal en qualité du Juge Commissaire au partage pour surveiller les opérations de partage,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Dispenser Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z] de la charge des dépens conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 à l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Rejeter la demande de Madame [C] [B] [P] sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Sur sa demande reconventionnelle de maintien dans le logement, Madame [C] [V] [I] [L] rappelle que les articles 822 et 757 du code civil permettent le maintien dans l’indivision demandé par le conjoint survivant, en l’absence de descendants mineurs, pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
Elle souligne à ce titre qu’elle occupe toujours le bien, qu’elle recueille en sa qualité de conjoint survivant la propriété du quart du bien indivis, de sorte qu’elle est copropriétaire de l’immeuble à hauteur de 12.5%.
Elle rappelle bénéficier du RSA et avoir déposé une demande de logement social enregistrée le 29 mai 2024.
Sur la recevabilité des demandes adverses, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le courrier adressé à Madame [C] [B] [P] étant une mise en demeure. Elle ajoute que le courrier suivant du 10 mars 2023 démontre que le conseil de la requérante l’interroge sur ses intentions quant au devenir de l’appartement, sans faire mention de ses droits en sa qualité de conjoint survivant.
A titre infiniment subsidiaire, s’appuyant sur des photographies témoignant selon elle de l’état de vétusté de l’appartement, elle en déduit que sa valeur locative doit être fixée dans la fourchette basse du marché, outre la décote de précarité de 20%.
Elle ajoute que le notaire désigné devra établir les charges dues par l’ensemble des indivisaires, dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision, avec licitation.
Monsieur [W] [R] [F] [Z], Madame [H] [N] [O] [Z] et Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X] n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025 a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de maintien dans l’indivision formée par Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z]
Pour s’opposer aux demandes de Madame [P], Madame [L] invoque les dispositions des articles 821-1 et 822 du code civil, à savoir le droit du conjoint survivant au maintien judiciaire dans l’indivision.
En effet, il ressort des termes de l’article 821-1 du code civil que l’indivision peut être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession.
L’article 822 du code civil précise que si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien dans l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien dans l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès.
Il est constant que la décision de prescrire le maintien dans l’indivision est facultative, le conjoint survivant devant être copropriétaire du local d’habitation visé, y avoir résidé à l’époque du décès du défunt. En outre, le tribunal doit notamment apprécier l’intérêt que les demandeurs en partage éprouvent de leur côté à obtenir une fin immédiate de l’indivision.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] résidait avec le défunt au moment du décès de ce dernier.
En outre, les parties s’accordent sur le fait que la défenderesse recueille, en sa qualité de conjoint survivant, la propriété en quart du bien indivis, soit 12.5%, reprenant à ce titre l’acte de notoriété établi par le Notaire le 04 mai 2023.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L], 57 ans, se trouve manifestement dans une situation précaire, percevant le revenu de solidarité active, la barrière de la langue rendant manifestement difficiles les démarches administratives qu’elle doit accomplir.
Néanmoins, il est également établi que le solde débiteur au titre des charges de copropriété du bien visé n’a cessé d’augmenter depuis le décès de Monsieur [Z], compte-tenu des appels de fonds produits par Madame [P]. Le règlement des taxes foncières du bien n’est également manifestement pas effectué depuis 2021. Or, si Madame [L] et son fils ne sont pas seuls redevables de ces charges, en leur qualité d’occupants, l’augmentation de ce passif se fait au détriment de l’ensemble des coindivisaires.
En outre, quand bien même il serait fait droit à la demande de maintien dans l’indivision de Madame [L], celle-ci serait bien redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, ce qu’elle n’apparait pas envisager dans ses écritures, ne l’évoquant que s’il était fait droit aux prétentions adverses. Elle justifie par contre avoir déposé une demande de logement social il y a près d’un an.
Dans ces conditions, la demande de maintien dans l’indivision formée par Madame [L] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire formée par Madame [C] [B] [P]
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 126 précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En revanche, il est constant que l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la délivrance de l’assignation ne peut être régularisée ultérieurement.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par assignation délivrée aux défendeurs les 18 avril 2023 et 24 avril 2023.
Par conséquent, l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [Z] ET Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z], quant au défaut de justification des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ainsi, il convient de dire que la fin-de-non-recevoir opposée par Monsieur [E] [Z] et Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] aux demandes de Madame [C] [B] [P] est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [G] [Z], décédé le [Date décès 11] 2021 à [Localité 23]
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A ce titre, alors que l’indivision successorale comprend un bien immobilier, qu’un compte d’indivision devra être établi, un Notaire sera désigné, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, alors que Maître [A] [WH] est déjà intervenue lors de la phase amiable des opérations de partage, que l’étude de Maître [D] [T] ne procède pas aux licitations, il y a lieu de commettre Maître [U] [Y], Notaire à [Localité 24], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [J] [G] [Z].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui jouit privativement du lieu est redevable d’une indemnité d’occupation, et ce, même si l’occupation des lieux n’est pas effective
Il appartient aux indivisaires qui réclament la fixation d’une indemnité d’occupation de prouver qu’ils sont dans l’impossibilité, en raison d’un obstacle de droit ou de fait, d’occuper l’immeuble concurremment avec l’indivisaire en jouissant, ou même d’user de la chose.
En l’espèce, s’agissant du principe même de cette indemnité, il est constant que Madame [Z] est non seulement domiciliée dans ce bien mais y vit effectivement de manière prolongée, ne contestant pas davantage le point de départ visé par Madame [P], à savoir le 23 décembre 2022.
En revanche, si Madame [P] chiffre sa demande à hauteur de 400 euros par mois, Madame [Z] proposant la somme mensuelle de 300 euros, force est de constater qu’aucune des parties ne produit d’avis de valeur locative. Madame [Z] se contente de produire des photographies d’un appartement, non datées, ne démontrant d’ailleurs pas qu’il s’agit du bien visé. De son côté, Madame [P], qui n’occupe pas le bien contrairement à la défenderesse, ne produit pas d’estimation mais exclusivement des annonces pour des appartements à louer à [Localité 23], remontant à deux ans.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d’une décote de 20% pour précarité de l’occupation et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] à l’indivision à compter du 23 décembre 2022 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux.
Sur la licitation du bien immobilier de [Localité 23]
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, bien que le partage en nature demeure le principe, ce bien indivis, s’agissant d’un appartement d’habitation, ne peut pas être commodément partagé.
A ce titre, il convient de relever que les parties s’accordent sur le principe de la licitation de l’appartement susvisé, le lot n°716.
S’agissant du lot n°903 visé par Madame [Z] dans ses conclusions, à savoir un garage au rez-de-chaussée de l’immeuble, il est néanmoins constant que celui-ci a été précédemment vendu, cette cession ressortant d’une attestation dressée par Maître [M], Notaire à [Localité 23], le 25 juillet 2014.
En outre, Madame [P] sollicite la fixation d’une mise à prix à 80 000 euros. Or, si les éléments qu’elle communique remontent à 2021 et 2022, il s’agit néanmoins d’éléments objectifs portant sur les transactions d’appartements relevant du même ensemble immobilier, de surface identique.
Bien qu’aucune comparaison ne puisse être effectuée quant à l’état de ces biens, aucune évaluation par une agence immobilière n’ayant également été effectuée, il doit être observé que Madame [Z] ne formule aucune objection sur cette mise à prix, se contentant d’indiquer qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la requérante.
Dès lors, il convient en conséquence d’ordonner la licitation du bien devant le notaire commis, conformément à l’article 1272 du code de procédure civile, et tel que détaillé au dispositif de la présente décision sur une mise à prix de 80 000 euros, avec baisse immédiate du quart en cas de carence d’enchère.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée par la requérante sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [V] [I] [L] veuve [Z] de sa demande de maintien dans le logement indivis ;
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [G] [Z], décédé le [Date décès 11] 2021 à [Localité 23], en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif ;
COMMET pour y procéder
Maître [U] [Y]
Notaire
[Adresse 2] à [Localité 24]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE) ;
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire ;
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement ;
Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT que Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 7] au profit de l’indivision successorale, à compter du 23 décembre 2022 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
DIT que le notaire commis proposera une valeur locative du bien immobilier et calculera le montant de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE, en présence de Madame [C] [B] [P], Madame [C] [V] [I] [L] épouse [Z], Monsieur [W] [R] [F] [Z], Madame [H] [N] [O] [Z], Madame [H] [K] [S] [Z] épouse [X], Monsieur [E] [Z], ou ceux-ci dûment appelés, et après accomplissement des formalités exigées par la loi, qu’il soit procédé par devant Maître [U] [Y], Notaire à [Localité 24], la vente sur licitation de l’immeuble dont la désignation est la suivante :
— Un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 23], dans un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’habitation, édifiés sur un terrain cadastré à la section E sous les numéros :
— [Cadastre 12] pour une contenance de 8 890 m²
— [Cadastre 10] pour une contenance de 105 m²
— [Cadastre 13] pour une contenance de 8 433 m² – 2344 pour une contenance de 282 m²
— [Cadastre 14] pour une contenance de 591 m²
Lot n°716 : un appartement au deuxième étage sis au Nord-Est de l’immeuble à gauche en sortant de l’ascenseur, comprenant cuisine, salle de séjour, deux chambres, hall, salle de bains, WC, cellier sur le pallier, mitoyen à la cage d’escalier et les 67/16.244 èmes de la copropriété du sol, dans le bâtiment 2 escalier I.
— Sur la mise à prix de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000,00 €)
Avec baisse immédiate du quart en cas de carence d’enchères ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Maître [U] [Y] notaire liquidateur, en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Philippines ·
- Psychiatrie
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Profession ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Épouse
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Public
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Chèque ·
- Assureur ·
- Prénom ·
- Référé ·
- Virement ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Public
- Option d’achat ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Habitat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.