Entrée en vigueur le 15 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2
Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.
Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du Tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.
[…] Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020, […]
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, […] Et aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, […]
[…] Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020, […]
L'article 1er du décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 dispose qu' : « il est créé à compter du 1er janvier 2022 une cour administrative d'appel dont le siège est à Toulouse. » L'article 3 du décret précité précise que « la cour administrative d'appel de Toulouse est compétente pour connaître des requêtes qui, […] pour la durée de leur inscription probatoire ou définitive qui reste à courir. […] tribunaux du ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse défini à l'article 2 sont transmises à celle-ci à moins qu'elles n'aient donné lieu à une décision à cette date. […] Pour l'application de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, […]
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