Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2601719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d’Etat statuant sur la requête par laquelle il a déféré la décision de refus du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 509306.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 53 du décret du 28 décembre 2020 portant application de loi relative à l’aide juridique, « Les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des membres présents. (…) En cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d’un rapport sur l’existence ou l’absence d’un moyen de cassation sérieux. ». L’article 72 du même décret dispose que « (..)Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, ou de son président, sont déférées au président du Tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans les autres cas. (..) » Enfin, aux termes de l’article 74 du même texte, « (..)Il est statué par voie d’ordonnance. La copie des décisions rendues par l’autorité de recours statuant sur la contestation d’une décision du bureau ou d’une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 56 et 57. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d’aide en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné. (..) ».
4. Aux termes de ces écritures, M. A… sollicite la suspension de l’exécution d’une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statuant sur la contestation d’une décision de refus du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen de son pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet de la cour administrative d’appel de Toulouse d’une requête d’appel manifestement irrecevable qu’il avait présenté.
5. Une telle ordonnance de rejet ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours devant le tribunal administratif, mais une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, insusceptible de recours.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette ordonnance est irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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