Entrée en vigueur le 15 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau figurant en annexe II du présent décret. Elle est exclusive de toute autre rémunération.
[…] Or, en application des articles 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 87 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération. Ainsi, dès que l'aide juridictionnelle totale est accordée à son client, l'auxiliaire de justice ne peut lui réclamer aucune somme à titre de rétribution.