Infirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 29 mai 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz, BAT, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 29 Mai 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWH
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° en date du 29 novembre 2023
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 24/00149
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [Z] [F] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
En présence de M. [G] [D], compagnon de Madame [Z] [F]
DEMANDEUR
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 29 Mai 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2023, Madame [Z] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue le 29 novembre 2023 par le bâtonnier du barreau de Metz qui a rejeté la contestation d’honoraires qu’elle avait formée à l’encontre de Maître [J] [Y].
Madame [F] avait saisi le bâtonnier par courrier reçu le 29 mars 2023 aux termes duquel elle sollicitait le remboursement intégral de la somme de 1 905 euros réglée dans le cadre de la procédure d’appel relative à son divorce, ajoutant qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que les diligences effectuées par l’avocat justifiaient le montant des honoraires. Il a ajouté que Madame [F] avait renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’audience tenue le 15 avril 2024, Madame [F] sollicite l’infirmation de la décision contestée et demande que Maître [Y] soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 905 euros. Elle explique qu’elle avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure de première instance et qu’il était convenu avec Maître [Y] que sa rémunération se ferait également par l’aide juridictionnelle si elle pouvait continuer à en bénéficier ; elle ajoute que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale l’a empêchée d’obtenirune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [Y], représentée, conteste avoir accepté d’être rémunérée par l’aide juridictionnelle et réfute avoir eu connaissance du maintien de l’aide juridictionnelle au profit de Mme [F] dans le cadre de la procédure d’appel. Elle demande la confirmation de la décision entreprise.
Au cour de l’audience, le greffe, en accord avec les parties, a consulté les fichiers informatiques de la cour d’appel dont il est résulté que l’arrêt de la chambre de la famille du 7 février 2023 mentionne le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au profit de Mme [F] (décision du 29/11/2021) et qu’une attestation de fin de mission avait été délivrée le 7 février 2023 pour un montant de 1 113,60 euros au profit de Maître [Y].
Les parties ont manifesté leur accord pour que des renseigements soient pris par la présente juridiction auprès du bureau d’aide juridictionnelle relatifs à la procédure de divorce.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les honoraires et frais :
Le 26 juin 2018, Mme [Z] [F] a introduit une procédure en divorce.
Le 5 juillet 2018, Mme [Z] [F] a bénéficié d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/006678 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz, bénéfice mentionné en entête du jugement de divorce rendu le 17 septembre 2021.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz. Par assignation du 1er août 2019, Mme [Z] [F] a formé une demande en divorce, lequel a été prononcé par jugement du 17 septembre 2021.
Le 12 octobre 2021, M. [R] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [Z] [F] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/009259 le 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz en application de l’article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui prévoit que toute personne admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle le conserve de plein droit pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours. Le maintien de l’aide est limité à la partie intimée qui bénéficiait de l’aide en première instance et qui est tenue de se défendre contre la partie appelante.
Ainsi, l’aide juridictionnelle totale au profit de Mme [F], intimée dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement de divorce du 17 septembre 2021 qui mentionnait expressément ce bénéfice, maintenu en application d’une disposition légale, ne pouvait ou ne devait pas être ignoré de Maître [Y] qui a nécessairement eu communication du jugement de divorce objet de l’appel.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée et Maître [Y] ne rapporte pas la preuve par tout autre moyen que Mme [Z] [F] avait renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Or, en application des articles 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 87 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération. Ainsi, dès que l’aide juridictionnelle totale est accordée à son client, l’auxiliaire de justice ne peut lui réclamer aucune somme à titre de rétribution.
Il a été établi une attestation de fin de mission le 7 février 2023.
C’est cette rémunération que doit percevoir Maître [Y] au titre de ses honoraires, à l’exclusion des sommes versées par Mme [F] qui doit être remboursée du paiement de la somme de 1 905 euros.
Il est précisé que la prescription pour percevoir le montant réglé au titre de l’aide juridictionnelle totale par l’avocat est de quatre ans, soit un paiement non encore prescrit.
La décision entreprise doit être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz du 29 novembre 2023.
Statuant à nouveau,
DISONS que Maître [J] [Y] doit rembourser la somme de 1 905 euros TTC à Mme [Z] [F] indument perçue dans la procédure de divorce en appel [T]/[F] et au besoin l’y condamnons.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,
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