Entrée en vigueur le 15 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4
La personne détenue ou retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté qui sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée formule sa demande sur papier libre auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire ou du centre socio-médico judiciaire de sûreté qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue ou retenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier ou, pour les personnes retenues, les motifs pour lesquels l'administration envisage de prendre l'une des mesures prévues à l'article R. 541-16 du code pénitentiaire et la date de l'examen du dossier.
[…] Au terme de ses conclusions d'incident régulièrement notifiées le 20 juin 2024 M. [X] demande à la présidente de la chambre Vu l'article 795 du code de procédure civile Vu l'article 42 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 — de déclarer son appel recevable, — de condamner l'institution de prévoyance BTP PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,