Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 14
Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
On observera d'ailleurs la difficulté que pouvait poser sur ce point le décret d'application du 10 juillet 1991 avant son abrogation et sa refonte par le décret du 28 décembre 2020 désormais applicable 7 : l'article 52 du décret de 1991 disposait que les 5 J. Bougrab, L'aide juridictionnelle, […] les erreurs, que l'on pourrait qualifier de « matérielles » commises dans l'examen des ressources du demandeur ou la recevabilité des demandes ont vocation à être rapidement corrigées par le biais du recours ouvert devant le président de la cour d'appel, recours qui conserve le délai de recours du litige principal en vertu de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 12 . […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, […]
[…] L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
[…] « Vu les articles R 1462-1 et suivants, L 1234-5 du code du travail Vu les articles 642, 901 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 43 et 56 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, A titre liminaire : — Juger Madame [K] [E] recevable en ses conclusions d'intimée,
L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle prévoit un mécanisme de prorogation des délais de recours : lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est déposée avant l'expiration de ce délai. […]
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