Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée par voie dématérialisée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38, un accusé d'enregistrement électronique avise automatiquement le demandeur de la mise à disposition de l'accusé de réception de sa demande.
Le cas échéant, cet accusé de réception indique au demandeur les pièces mentionnées dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 37 qu'il n'a pas fournies et l'invite à les transmettre dans le délai d'un mois. En l'absence de transmission de ces pièces dans ce délai, la demande est caduque. La caducité est constatée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 46.
Le bureau adresse par le moyen de l'application toutes les communications et notifications prévues par le présent décret.
Chaque communication ou notification est accompagnée d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse électronique choisie par lui.Dans ce cas, le demandeur ou son mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
Loi 91-647 du 10 juillet 91 Décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 (articles 38 et 49) LES OBJECTIFS Les principaux objectifs du SIAJ sont les suivants : Dématérialiser les demandes d'AJ ; Améliorer les délais de traitement, notamment par la consultation des bases de données de l'Etat pour définir l'éligibilité (RFR notamment) ; Dématérialiser les AFM (à terme). […] A noter que lorsque la demande a été faite via le SIAJ, l'article 49 du décret du 28 décembre 2020 prévoit, notamment, que : « Chaque communication ou notification est accompagnée d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse électronique choisie par lui. […]
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