Article 80 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Article 79
Article 81
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Décisions130

1Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 27 février 2024, n° 2400344Annulation

[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». […] Aux termes de l'article 80 du même décret : « () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide () ».

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2Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 20 septembre 2023, n° 2301743Annulation

[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». […] Aux termes de l'article 80 du même décret : « () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ».

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[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». […] Aux termes de l'article 80 du même décret : « () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ».

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