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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Migliore, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure préalable contradictoire et en l’absence d’interprète qualifié, au sens des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de précision des démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de M. D, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 avril 1978, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat () désigné d’office () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article
L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le n° 25-2024-01-29-00012, le préfet du Doubs a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment les textes dont le préfet a fait application ainsi que les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Dès lors, la rédaction de la décision permettait à celui-ci d’en comprendre les motifs et de la contester. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Les moyens soulevés en ce sens doivent par conséquent être écartés.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 121-2 : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français.
8. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. M. A ne saurait ainsi utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait ces dispositions.
9. En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour, le cas échéant.
10. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. M. A ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de non-respect de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, il s’exposait à une mise à exécution de cette mesure d’éloignement, ainsi que cela résulte des termes-mêmes de cette décision. De plus, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité un entretien avec les services de la préfecture et il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’assignant à résidence. En outre, il ressort de la rédaction de l’acte attaqué que celui-ci a été notifié avec traduction par un interprète par voie téléphonique, ainsi qu’il est attesté par le tampon de la police nationale. Le requérant n’apporte aucun élément tangible permettant de douter de la réalité de l’intervention de cet interprète et de sa compréhension de l’acte ainsi notifié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’absence d’une procédure préalable contradictoire et de l’absence d’interprète qualifié doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
14. D’une part, le requérant ne conteste pas qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2023, dont le délai de départ volontaire est expiré. D’autre part, la seule circonstance alléguée par le requérant que le préfet n’a pas précisé les démarches en vue de son éloignement n’est pas de nature à démontrer que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Migliore.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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