Article 3 du Décret n°2020-1741 du 29 décembre 2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est fixé à 4 000 € pour un même salarié en contrat de professionnalisation conclu à temps plein.
Ce montant est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile, de la quotité de temps de travail du salarié lorsqu'elle est inférieure à un temps plein et des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.
Un premier versement, correspondant à la moitié du montant de l'aide, est dû à l'issue du troisième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
Le solde de l'aide est dû à l'issue du sixième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
Lorsque le montant proratisé dû à l'employeur au titre de l'une des deux échéances de versement est inférieur à 100 euros, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).