Décret n° 2020-1825 du 30 décembre 2020 relatif au conseil d'orientation des infrastructures

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 2 mars 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-15 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1212-1 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 3,
Décrète :

Article 1

Le conseil d'orientation des infrastructures, créé en application de l'article L.1212-1 du code des transports, est placé auprès du ministre chargé des transports, qui en assure le secrétariat.

Article 2

Le conseil d'orientation des infrastructures a pour mission d'éclairer le gouvernement sur les politiques d'investissement dans la mobilité et les transports, incluant, en tant que de besoin, les équipements et services liés aux réseaux d'avitaillement en énergies alternatives aux carburants fossiles et de support aux échanges de données, en tenant compte de leurs modèles économiques et modes de financement spécifiques.
Il établit plus particulièrement des propositions sur les orientations et priorités des investissements publics, tout particulièrement ceux de l'État et de ses opérateurs, et leur financement, en veillant à la cohérence des politiques de l'ensemble des autorités organisatrices concernées et en tenant compte des conditions de maintenance et d'exploitation future de ces investissements.
Outre la mission consultative prévue à l'article 178 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, le conseil d'orientation des infrastructures est chargé de :
1° Remettre au Gouvernement, à sa demande, un rapport d'orientation éclairant l'action publique dans la mobilité et les transports ainsi que sur la programmation nationale des investissements dans ces domaines ;
2° Répondre à toute autre sollicitation prévue par la loi ou émanant du Gouvernement en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements concernant les mobilités et les transports.
Le conseil adopte son règlement intérieur sur proposition de son président. Il prévoit les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Article 3


Outre les trois députés et les trois sénateurs mentionnés au I de l'article L. 1212-1 du code des transports, le conseil d'orientation des infrastructures est composé de onze membres comprenant :
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
2° Le président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
3° Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l'Association des départements de France et France Urbaine ;
4° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transport et de mobilité, d'évaluation économique, d'aménagement du territoire, d'environnement et de financement public.
Parmi les membres mentionnés au 4° sont désignés un vice-président et un rapporteur général chargé de la coordination de la rédaction des avis et rapports.
Celui-ci est assisté de deux rapporteurs de l'administration, désignés respectivement par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités et par le directeur général du trésor.
Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de politiques européennes sont également invitées permanentes à participer aux travaux du conseil d'orientation des infrastructures.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa disposent d'une voix consultative.
Les membres mentionnés aux 1° et 4° ainsi que le vice-président, le rapporteur général et les personnalités désignées au titre de leurs compétences en matière de politiques européennes sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.