Entrée en vigueur le 14 janvier 2021
Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Elles ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date.
[…] L'article 3 bis du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002, créé par le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 n'est applicable qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023 en application de l'article 2 dudit décret. Il n'est donc pas applicable au présent contrat de bail et ne peut constituer un motif d'indécence contrairement à ce que soutient Mme [C] [R].
[…] Toutefois, conformément à l'article 2 du décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 et ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date, de sorte que la mauvaise performance énergétique du logement ne saurait en l'espèce être utilisée au soutien de son indécence.
Le décret 2021-19 du 11 janvier 2021 vient préciser le seuil dont il est question – article 1er : en France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie […] inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. […]
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