Décret n° 2021-211 du 24 février 2021 modifiant le code de commerce et portant mise en cohérence de dispositions réglementaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 2021
Dernière modification : 27 février 2021
Codes visés : Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 3 autres

Commentaires6

Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 17 mai 2022, n° 21/04394

Irrecevabilité — 

[…] — l'assignation devant le tribunal judiciaire date du 7 décembre 2016, soit avant la réforme opérée par le décret n°2021-211du 24 février 2021 qui, en son article 4, a donné compétence au tribunal judiciaire au lieu du tribunal de commerce.

 

2Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 9 janvier 2024, n° 21/10920

— 

[…] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.”

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 26 janvier 2024, n° 21/20774

Infirmation partielle — 

[…] La société ETI devra également s'acquitter auprès de la société Fayolle d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, dans leur version respective antérieure à la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 et au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, applicable aux faits de la cause.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article R. 314-48 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles L. 132-11 et L. 132-15 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 212-78 et R. 631-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 138-2 et R. 162-27 ;
Vu le code des transports ;
Vu l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;
Vu l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 portant mise en cohérence des dispositions législatives des codes et lois avec celles du code de commerce dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales, Art. D440-1, Art. D440-2, Art. D440-3, Art. D440-4, Art. D440-5, Art. D440-6, Art. D440-7, Art. D440-8, Art. D440-9, Art. D440-10, Art. D440-11, Art. D440-12, Art. D440-13
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale.

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 3 : La facturation et les délais de paiement , Art. D441-5, Art. D441-6, Art. D441-7, Art. D441-8, Art. D441-9

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R441-10

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 1 : Les conditions générales de vente, Sct. Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale , Art. R441-1, Art. D441-2, Art. R441-3, Art. D441-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. D441-1, Art. D441-2, Art. D441-3, Art. D441-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. D441-5, Art. D441-6, Art. R441-7, Art. R441-8, Art. R441-9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. D441-5-1, Art. R441-5-2, Art. R441-5-3, Art. R441-5-4, Art. R441-5-5, Art. R441-5-6, Art. R441-5-7, Art. R441-5-8