Décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 relatif aux attributions des présidents de commission médicale de groupement et de commission médicale d'établissement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2021 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 7
Décisions • 2
Rejet —
[…] - le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 ; […] en consolidant les pratiques de co-signature et de décision conjointe par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, notamment concernant l'organisation interne, celles-ci sont entrées en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que l'article 4 du décret du 27 mai 2021 relatif aux attributions des présidents de commission médicale de groupement et de commission médicale d'établissement a fixée au 1er janvier 2022.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 26 mars 2021,
Décrète :
- Code de la santé publiqueArt. D6132-9-9, Art. D6132-9-10, Art. D6132-9-11
- Code de la santé publiqueArt. D6143-37, Art. D6143-37-1, Art. D6143-37-4, Art. D6143-37-5
- Code de la santé publiqueArt. D6146-1