Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, y compris ceux qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée mais visent le territoire français, qui répondent aux conditions suivantes :
1° Services permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au onzième alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et services de même nature édités, directement ou à travers une filiale, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;
2° Autres services de médias audiovisuels à la demande dès lors qu'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et que leur audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] Rejet du recours en annulation dirigé contre le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, notamment les articles 5, 10, 15, 21 et 22. […] Elle ne contrevient donc pas aux principes énoncés à l'article 8 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et repris à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie. […] (ord. réf. 10 novembre 2022, M.
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