Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 2021
Dernière modification : 30 juin 2021

Commentaires5


M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 27 mai 2021

, en 2021, les viticulteurs peuvent bénéficier des dispositifs de soutien mis en place par la loi du 14 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour faire face à la crise sanitaire liée à la covid-19 telle que la réduction forfaitaire des cotisations et contributions sociales pour les travailleurs indépendants et les mesure d'exonération et de remise de cotisations qui concernent exclusivement les employeurs de la filière viticole exerçant leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne » et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par le décret […] n° 2021-827 du 28 juin 2021.

 

Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Prestations familiales : Décret du 29 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (D. n° 2021-1892, 29 déc. 2021, JO 30 déc.)

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 mai 2020 notifiée sous le numéro SA.57299 autorisant la modification du régime d'aide d'Etat SA.56985 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 65 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-14 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 mai 2021,
Décrète :

Article 1

Ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures d'exonération de cotisations ou de remise de cotisations prévues par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé :
1° Les employeurs condamnés en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail au cours de l'année 2021 ou des quatre années précédentes ;
2° Les employeurs n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice des mesures visées au premier alinéa ;
3° Les employeurs qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérées comme des « entreprises en difficulté », au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité susvisé.
Par exception, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et qui étaient considérés comme « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier des mesures mentionnées au premier alinéa dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

Article 2

Pour les entreprises créées au cours de l'année 2019, le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à une baisse du chiffre d'affaires de l'année 2020, appréciée par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

Article 3

Pour les entreprises créées au cours de l'année 2020, le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à une baisse du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020.
Le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations mentionnée au I de l'article L. 241-14 susvisé est égal au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
Le montant maximal de la remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 susvisé à laquelle ces entreprises peuvent prétendre lorsqu'elles restent redevables de cotisations au cours de l'année 2021 est proportionnel au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020.