Article 6 du Décret n°2021-846 du 29 juin 2021

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 7

Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

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