Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1742 du 22 décembre 2021 - art. 1
La convention conclue, sur proposition du comité local pour l'emploi, par les entreprises participant à l'expérimentation avec l'association mentionnée à l'article 1er, le président du conseil départemental et le comité local pour l'emploi porte sur la durée restante de l'expérimentation.
Cette convention mentionne :
1° Le nombre de recrutement de personnes, répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dont la création est prévue par l'entreprise et le calendrier prévisionnel annuel de ces embauches ;
2° Le montant de la contribution au développement de l'emploi ainsi, le cas échéant, que les conditions et les modalités de sa modulation ;
3° Le cas échéant, les modalités de calcul et le montant de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises ;
4° Les modalités de régularisation sur l'année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l'employeur ;
5° La fraction des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement remboursées à l'employeur, lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
6° Le cas échéant, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées ;
7° Les modalités d'accompagnement des personnes embauchées ;
8° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention, et en particulier les informations à communiquer à l'association mentionnée à l'article 1er ainsi qu'au comité scientifique ;
9° L'obligation pour l'entreprise conventionnée de ne pas consacrer ses bénéfices éventuels résultant de ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à un autre objet que le développement de ces activités.
[…] — dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, […] M. [K] justifie avoir remédié à l'anomalie constatée mais postérieurement au départ des locataires au vu de l'attestation de l'électricien du 25 novembre 2021.