Entrée en vigueur le 22 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 8
Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.