Article 8 du Décret n°2021-871 du 30 juin 2021

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 8

Le congé de naissance, prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

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