Entrée en vigueur le 19 juillet 2021
Pour assurer la protection des travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er et conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail :
1° Les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ;
2° Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
[…] 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 ; […] Sur la méconnaissance de l'article 7 de la directive 94/33 :
L. 382-1 du code de la sécurité sociale, l'art. 2 du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale est donc illégal en tant qu'il prévoit, d'une part, que siègent avec voix délibérative au sein du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 « trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 » et, d'autre part, […]
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