Article 2 du Décret n°2021-951 du 16 juillet 2021

Entrée en vigueur le 19 juillet 2021

Pour assurer la protection des travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er et conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail :
1° Les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ;
2° Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2021

Commentaire1

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

L. 382-1 du code de la sécurité sociale, l'art. 2 du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale est donc illégal en tant qu'il prévoit, d'une part, que siègent avec voix délibérative au sein du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 « trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 » et, d'autre part, […]

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Décision1

1Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil LebonDésistement

[…] 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 ; […] Sur la méconnaissance de l'article 7 de la directive 94/33 :

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