Article 17 du Décret n°2021-1079 du 12 août 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 6

Peuvent être promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents de la police municipale de Paris ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre années de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris des fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par la Ville de Paris certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).