Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 août 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2023 |
Commentaires • 3
Décisions • 6
—
[…] — le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 ; […] Aux termes de l'article L. 533-2 du code de la sécurité intérieure : « () les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris ». […]
Rejet —
[…] — la maire de Paris aurait pu décider de le réintégrer de manière provisoire en prolongeant son stage, sur le fondement de l'article 9 du décret du 12 août 2021, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que le refus d'agrément allait être contesté devant le juge administratif. […] — le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; — le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié fixant les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 6 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date 2 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des agents de police municipale de Paris comprend deux grades :
1° Le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris, qui comporte douze échelons ;
2° Le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, qui comporte dix échelons ;
Les gardiens-brigadiers relèvent de l'échelle de rémunération C2. Ils prennent l'appellation de "brigadier" après quatre années de services effectifs dans le grade.
Les membres du corps des agents de police municipale de Paris exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
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