Article 8 du Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle.
Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du 2° de l’article 5 du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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