Article 9 du Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Toute autorité publique dont dépend un signataire d'actes publics susceptibles de faire l'objet de la légalisation ou de l'apostille peut, de sa propre initiative, enregistrer dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à ce signataire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du 2° de l’article 5 du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).