Article 3 du Décret n°2021-1314 du 8 octobre 2021

Entrée en vigueur le 11 octobre 2021

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire.
Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine.
En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2021

Commentaire1

1[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT)Accès limité
Marie-lou Hardouin-ayrinhac · Lexbase · 12 octobre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).