Article 4 du Décret n°2021-1314 du 8 octobre 2021

Entrée en vigueur le 11 octobre 2021

I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au I de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
3° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
4° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
5° Pour les seules personnes mineures au moment des faits, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;
6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.
II. − Peuvent également avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au II de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
3° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2021

Commentaire1

1[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT)Accès limité
Marie-lou Hardouin-ayrinhac · Lexbase · 12 octobre 2021
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