Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Mme Elsa Schalck appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles, pris en application de l'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. […] En outre, l'article 26 du décret prévoit que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, […]
Lire la suite…[…] Elsa Schalck appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au sujet du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 , […] pris en application de l'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. […] L'article 7 du décret (nouvel article R. 104-15 du code de l'urbanisme) prévoit que les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, […] l'article 26 […]
Lire la suite…[…] — la délibération est illégale compte tenu de l'absence d'évaluation environnementale, en violation de l'article R. 104-11 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 ; à titre subsidiaire, […] Aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, […]
[…] — le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 ; […] Aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. […]
[…] Par un courrier du 24 juin 2026, la cour a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif, en faisant application des articles R. 104-11 et R. 104-13 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 alors que l'exigence d'évaluation environnementale était régie en l'espèce par les dispositions antérieures en vertu de l'article 26 de ce décret, a annulé la délibération du 14 janvier 2022 en se fondant sur un moyen inopérant.
Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 (DEF 28 oct. 2021, n° DEF204e0) a précisé les modifications apportées au régime de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme par la loi ASAP (L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020, art. 40). […] qui n'a donc pas de portée rétroactive, ne pouvait ainsi prévoir d'autres dispositions que celles de son article 26, qui rappelle que les procédures d'élaboration et de révision des PLU pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale a été prise par l'autorité environnementale avant le 14 octobre 2021 doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale.
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