Entrée en vigueur le 18 octobre 2021
Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe la liste mentionnée au B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Outre les éléments prévus par ce texte, la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle indique l'objet des principaux contrats en cours. Elle précise également les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
Le greffier remet un exemplaire de la liste au mandataire désigné en application du B du I du même article 13. Celui-ci vérifie la conformité de la liste aux documents comptables de l'entreprise.
Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue au 7° de l'article 1er du présent décret diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […]
Lire la suite…[…] L'Article 6 du Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise dispose que « Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe la liste mentionnée au B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. […] Le délais de réponse des créanciers est expiré depuis le 06 février 2026 […] Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
[…] Le dirigeant de la société a déposé la liste des créances auprès du greffe du tribunal de commerce dans le délai de 10 jours, conformément à l'article 6 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, pris en application de la loi susdite.
Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […]
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