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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 mars 2026, n° 2025L05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE ROUTE33 SAS
N°PCL : 2025J01512 N° RG : 2025L05612 – 2025L05690
DEBITEUR : SAS ROUTE33
919 705 822 RCS PARIS [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant, [E] [V],
MANDATAIRE : Maître [D] [L], [Adresse 2]
Comparaissant en personne,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 26 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 janvier 2026, en chambre du conseil, où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, asisté d’Adrien SAVADOGO, greffier assermenté,
Délibéré par, Gérard LARTIGAU Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Jacques ISNARD, Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, par Gérard LARTIGAU Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par par Gérard LARTIGAU Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise de la société ROUTE33 SAS, exerçant une activité de Prise de participation, détention et gestion d’actions ou de parts sociales, [Adresse 1], nommé Jean Louis BLOUIN, en qualité de Juge-Commissaire, Maître [D] [L], en qualité de Mandataire, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise le 09 décembre 2025
HISTORIQUE
La société ROUTE33 SAS, au capital social de 1 000 € possède une activité de gestion de fonds. Elle a été immatriculée au RCS de Paris le 27 septembre 2022 à l’initiative de [E] [V].
Cette holding détient des participations dans une société d’exploitation, la société ARTHUR’S PUB SAS.
A ce stade, il est précisé que la société ROUTE33 SAS a été constituée pour l’acquisition de la société ARTHUR’S PUB SAS immatriculée au RCS de Bordeaux et dont l’objet est la restauration traditionnelle. L’acquisition a été financée par le recours à un prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 305 000 €uros.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés de la société résultent de celles de sa filiale, la société ARTHUR’S PUB SAS. En effet, cette dernière n’a plus la capacité de remonter les fonds pour rembourser la dette d’acquisition du restaurant.
C’est dans ce contexte que la société a été contrainte de régulariser une déclaration de cessation des paiements et demander l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise, telle que prévue par l’Article 13 de la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
C’est ainsi, qu’en date du 29 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard du débiteur.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Situation sociale
La société n’emploie pas de salarié.
Situation comptable
La comptabilité de la société est tenue par : COCERTO Experts-comptables [Adresse 3]
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
[…]
Situation active
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée par le débiteur à l’ouverture de la procédure, que les actifs de la société ROUTE33 SAS se présentent comme suit :
Actifs selon la DCP
Montant
Actif incorporel 438 308 €
TOTAL 438 308 €
Situation passive
Ainsi, à l’issue de l’expiration du délai légal de déclaration, le passif de la société ARTHUR’S PUB SAS se présente comme suit :
L’Article 6 du Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise dispose que « Dans les dix jours du jugement d’ouverture, le débiteur dépose au greffe la liste mentionnée au B du II de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Outre les éléments prévus par ce texte, la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle indique l’objet des principaux contrats en cours. Elle précise également les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. »
En l’espèce, le dirigeant de la société ROUTE33 SAS a déposé la liste des créanciers au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 21 novembre 2025.
Toutefois, une coquille s’est glissée dans cette liste des créanciers, il s’agira de remplacer le montant initiale de la créance de la CAISSE D’EPARGNE indiqué à 37 508,26 € par 187 095,70 €.
Il en résulte, conformément aux dispositions de l’Article 7 du Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise, que le délai imparti aux créanciers pour faire parvenir leur déclaration de créances ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances, dans un délai d’un mois à compter soit de la publicité du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), soit, si elle est postérieure, à compter de la réception de l’avis de déclaration de créance.
En l’espèce, le délai de déclaration imparti aux créanciers a expiré le 11 décembre 2025.
Ainsi, à l’issue de l’expiration du délai légal de déclaration, le passif de la société ROUTE33 SAS se présente comme suit :
Passif en cours
Montant
Privilégié 199 833,52€ (dont 195 793,71€ à échoir)
Chirographaire 373 850,14 € (dont 373 850,14 € à échoir)
TOTAL 573 683,66 €
Observations :
Les principaux créanciers de la société ROUTE33 SAS sont :
* Le compte courant d’associé de VFT COMPAGNIE (dont [E] [V] est président) avec une créance d’un montant de 317 758,67 euros ;
* La CAISSE D’EPARGNE pour 199 833,52 euros ;
* Le compte courant d’associé de BRUSCHET COFFEE pour un montant de 56 091,47 euros.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
En prévision de l’audience du 16 décembre, la société ROUTE33 SAS a transmis un compte de résultat arrêté au 31 décembre 2025 présentant un résultat net déficitaire de 17.061,79 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le dirigeant de la société ROUTE33 SAS, [E] [V], a transmis des prévisionnels de chiffres d’affaires et de budget pour les années 2025 à 2028.
Observations : Ces prévisionnels d’exploitation semblent cohérents.
L’autofinancement net dégagé par la société filiale, la société ARTHUR’S PUB SAS permettra de payer la convention de management fees entre la mère et la fille pour 1.559 € par mois. S’agissant d’une potentielle adoption de plan, ces prévisionnels ont été construits sur la base d’échéance annuelle de 18.710 €. Par ailleurs, il est prévu une potentielle incorporation de tout ou partie des comptes courants d’associés au capital afin de permettre la reconstitution des capitaux propres. En tout état de cause, le remboursement des comptes courants d’associés est subordonné au paiement des créanciers tiers.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Aucune créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce n’a été portée à la connaissance du Mandataire.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 573.683,66€ dont : les créances échues et à échoir qui s’élèvent à la somme de 573.683,66€
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le projet de plan a été notifié aux créanciers le 22 décembre 2025 et se présente ainsi :
* Règlement des frais de justice dès l’arrêé du plan,
* Règlement de la créance superprivilégiée dès l’arrêté du plan,
* Règlement des créances d’un montant maximal de 500.00 € dès I’arrêté du plan,
* Réduction possible des créances à la somme de 500.00 € afin de bénéficier d’un règlement dès l’arrêté du plan,
* Poursuite des contrats de location/crédit-bail
* Inclusion des contrats de prêt au plan selon stipulations contractuelles initiales
* Règlement du passif échu et à échoir des autres créanciers privilégiés et chirographaires à 100 % sur 10 années constantes de 10% chacune
REPONSES DES CREANCIERS
Le délais de réponse des créanciers est expiré depuis le 06 février 2026
* 1 créancier, représentant 34,83% du passif, a donné son accord de façon expresse,
* 2 créanciers, représentant 65,17% du passif, sont restés taisant,
En confrontant l’échéancier et les prévisions d’exploitations, il ressort du prévisionnel présenté par la société ROUTE33 SAS que l’autofinancement net dégagé par la société fille, la société ARTHUR’S PUB SAS, permettra une remontée de trésorerie suffisante permettant d’honorer l’échéance annuelle au titre du remboursement de la créance bancaire.
Ces estimations apparaissent cohérentes au regard des mesures de restructurations mises en place par la société fille, la société ARTHUR’S PUB SAS.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE
Dans son rapport du 23 janvier 2026 et sa note en délibéré du 09 février 2026, le Mandataire indique favorable au projet de plan établi.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 25 janvier 2026, le Juge-Commissaire indique : « Le plan de la filiale ARTHUR’S PUB permet celui de ROUTE33, je suis favorable à l’homologation du plan."
DECLARATION DU DEBITEUR
A l’audience du 27 janvier 2026, le dirigeant de la société, s’engage à respecter les termes du plan en procédant à des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 26 janvier 2026, le Ministère Public déclare ne pas s’opposer au plan présenté par le débiteur.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de Commerce sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
Quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés inhérentes à la société ARTHUR’S PUB SAS et sa restructuration, permettant la poursuite in bonis de l’activité de cette dernière et de fait, la poursuite d’activité de la holding ROUTE33 SAS;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
Quant au critère de maintien de l’emploi, La société n’a pas de salarié
Quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.626-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sortie de crise proposé par [E] [V], en sa qualité de représentant légal de la société ROUTE33 SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 1 des créanciers, représentant 34,83% du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les 2 créanciers restés taisant, représentant 65,17% du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 3 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels égaux, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 10 mars 2027.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sortie de crise proposé par [E] [V], en sa qualité de représentant légal de la société ROUTE33 SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 1 des créanciers, représentant 34,83% du passif,
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 3, le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100% du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10% chacun de la manière suivante : Années 1 à 10 : 10% par an chacun
Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sortie de crise, le 10 mars 2027,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 10 mars 2036, date de fin de plan,
NOMME Maître [D] [L], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser mensuellement par douzième, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
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