Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 10 juil. 2025, n° 2025L02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute : 2025L03739
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de RG 2025L02694
Le 2 Juillet 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DÉBITEUR
SARL [S] [Y], [Adresse 1] [Localité 1] N° RCS de [Localité 2] : 422668103 / N° de Gestion : 2011 B 2982 Représentant Légal : Mme [L] [J] [Adresse 2] Assisté de Me Jérôme GENEVET, [Adresse 3]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. [H] [B], Juge commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 2 Juillet 2025.
FIN DE PÉRIODE D’OBSERVATION ARRÊT DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
N° de PC : 2025J00745
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
L’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
Par jugement du 3 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert, sur demande du débiteur, une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société [S] [Y], société immatriculée au RCS de Bobigny le 26 avril 2011 sous le numéro 422 668 103 et dont le sigèe social est situé [Adresse 4].
Ce même jugement a désigné :
M. [H] [B] en qualité de Juge commissaire ;
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [E] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été ouverte pour 3 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2025.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS :
Présentation de la société :
La société [S] [Y] a déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés exploiter une activité de soutien au spectacle vivant. Plus précisément, selon les déclarations de la dirigeante, la société est spécialisée dans l’audiovisuel et les moyens techniques du cinéma et notamment la vente et la location de matériels luminaires à destination des professionnels du cinéma.
Le capital social, qui s’élève à 7.622,45 € est divisé en 500 parts sociales et d’un montant de 15,24 € chacune réparties comme suit :
[…]
Origine des difficultés :
La dirigeante explique que les difficultés rencontrées par la société correspondent à celles rencontrées de manière générale dans le milieu du cinéma et de l’audiovisuel et plus particulièrement à :
* La grève « Sag-Aftra 2023 » des scénaristes à [Localité 3] qui a fortement impacté l’activité et qui a conduit à un arrêt brutal des tournages ;
* La grève des acteurs et actrices américains sur la valorisation de leurs droits qui est venue amplifier le mouvement de grève déjà soutenu par les scénaristes ;
* Les mouvements sociaux en France qui ont également impacté les tournages sur le territoire national : fin 2023 la grève des techniciens français de l’audiovisuel a provoqué l’arrêt de nombreux tournages de téléfilms ;
* La tenue des jeux olympiques qui a eu pour conséquence d’entrainer des restrictions et l’absence d’autorisation des tournages dans la ville de [Localité 4].
Ces éléments ont entrainé une baisse des ventes, de location ou de précommandes de matériels luminaires nécessaires à la tenue d’un tournage cinématographique et in fine, de l’activité de la société.
Éléments comptables :
Au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023, la société présentait la situation passive suivante :
[…]
Au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023, la société présentait la situation active suivante :
[…]
Au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023, la société présentait le compte de résultat suivant :
[…]
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION :
Résultats d’exploitation :
Le compte de résultat, établi sur les mois d’Avril et Mai 2025, se présente ainsi :
La société réalise un résultat supérieur grâce à une augmentation de sa marge, notamment du fait de l’augmentation de la quote-part de chiffre d’affaires lié à son activité location de matériel.
Situation active et passive :
* Situation active
L’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit que l’inventaire du patrimoine du débiteur est établi conformément aux dispositions relatives à la procédure de sauvegarde. En l’absence de désignation par le Tribunal de Commerce de Bobigny d’un commissaire-priseur, il appartient au débiteur de procéder à cet inventaire. En date du 3 juin 2025, la société a transmis un inventaire réalisé en date du 31 mars 2025 se présentant ainsi :
[…]
* Situation passive
Passif issu de la liste du débiteur :
L’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit que « II B – le débiteur établit une liste de ses créanciers, contrôlée selon des modalités prévues par décret, et déposée au greffe ».
Le contenu de la liste est précisé par l’article 6 du décret n°2021-1354 qui dispose que « dans les dix jours du jugement d’ouverture, le débiteur dépose au greffe la liste mentionnée au B du II de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Outre les éléments prévus par ce texte, la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle indique l’objet des principaux contrats en cours. Elle précise également les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. »
Le passif issu de la liste déposée par le débiteur au greffe s’élève à 271 222,41 € et se présente comme suit :
[…]
À l’issue du délai de 10 jours ayant expiré le 14 avril 2024, le mandataire judiciaire a sollicité du greffier qu’il remette un exemplaire de la liste. Cette liste a été transmise au mandataire judiciaire le date du 14 avril 2025. Conformément à l’article 7 du décret n°2021-1354, le mandataire judiciaire a informé chacun des créanciers du montant de leur créance par courrier recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2025.
En tant que créancier connu, conformément aux dispositions de l’article 13 II de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et de l’article 7 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, le mandataire judiciaire a invité les créanciers à lui communiquer dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis, toute contestation ou demande d’actualisation. Si la réception du présent avis précède la publication au BODACC du jugement d’ouverture, le délai de 30 jours court à compter de cette publication.
La publication au BODACC est intervenue le 13 avril 2025. Les créanciers avaient ainsi jusqu’au 17 mai 2025 pour communiquer toute contestation ou demande d’actualisation de leur créance.
[…]
Passif actualisé ou contesté par les créanciers :
[…]
Les déclarations de créances reçues ont été adressées à la société afin d’obtenir ses observations. Cette dernière n’a pas émis de contestations.
Situation sociale :
Au moment de l’ouverture de la procédure collective, la société employait 3 salariés selon le détail des postes suivant :
Poste occupé
Date d’entrée
Gestionnaire administrative / Gérante 01/12/2021
Technicien Atelier / [Etablissement 1] 03/04/2023
Situation de trésorerie :
À l’ouverture de la Procédure de traitement de sortie de crise, la société [S] [Y] disposait de comptes bancaires dont les caractéristiques sont les suivantes :
[…]
Au 27 juin 2025, le compte bancaire [W] est créditeur d’une somme de 46.609,28 €.
Prévisionnels d’exploitation :
Mme [L] [J] a produit des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’expert-comptable de l’entreprise, synthétisés comme suit :
1. Prévisions d’exploitation de Mai à Décembre 2025 :
[…]
2. Prévisions de trésorerie de Mai à Décembre 2025 :
[…]
3. Un prévisionnel d’exploitation de 2025 à 2032 :
[…]
PROPOSITION DE PLAN
Mme [L] [J], dirigeante de l’entreprise, propose au Tribunal le plan de traitement de sortie de crise dans les termes suivants :
* Passif à apurer
Le passif total admis à ce jour s’élève à 328.951,70 € dont 141.032,68 € à échoir et 187.919,02 € échu.
Le passif à apurer dans le cadre du plan de traitement de sortie de crise s’élève à 263.794,18 €. En effet, il convient de retraiter du passif admis d’un montant de 328.951,70 € la somme de 65.157,52€ des créances suivantes qui ne sont pas impactées par les propositions d’apurement du passif :
* La créance MUTUALEASE à échoir d’un montant de 37.617,25 € (Crédit-bail hors plan) ;
* La créance SOGLEASE à échoir d’un montant de 17.339,27 € (Crédit-bail hors plan) ;
* La créance du PRS DE SEINE [Localité 5] à titre provisionnel d’un montant de 6.800 € correspondant à la TVA du mois d’avril 2025 et la CFE du 01/04/2025 au 31/12/2025 d’un montant de 3.401 € ([Localité 6] postérieures à l’ouverture la procédure de traitement de sortie de crise). Ces créances ont été réglées par la dirigeante en date du 17/06/2025 et 26/06/2025.
* Proposition d’apurement
Sur la base des perspectives d’activité décrites, les propositions d’apurement du passif soumises aux créanciers sont les suivantes :
* [Localité 6] d’un montant maximal de 500 € : en application de l’article 13 IV B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, de l’article 26 III du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 et de l’article R.626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 € ne peuvent être affectées par le plan (Néant).
* Autres créances : règlement des créances sur 7 annuités progressives à hauteur de 100% selon un barème progressif, la première échéance étant fixée à la date d’anniversaire du plan.
[…]
Conformément aux dispositions légales, la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan de continuation.
À défaut de réponse de la part des créanciers, l’option 1 s’appliquera de plein droit.
* Garanties complémentaires
Le mandataire judiciaire fait état des garanties suivantes qui devront être ordonnées par le Tribunal :
* Inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce ;
* Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’annuité ;
* Communication annuelle des bilans au commissaire à l’exécution du plan.
CONSULTATION DES CRÉANCIERS :
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandées avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2025. Par Ordonnance de M. le Juge commissaire du 4 juin 2025, il a été ordonné la réduction des délais de consultation du plan des créanciers à 15 jours.
Au 27 Juin 2025, certains créanciers n’avaient pas accusé dans réception du courrier de consultation. Un double des courriers de consultation a été adressé par courriel aux créanciers identifiés.
[…]
Au 27 Juin 2025, le mandataire judiciaire était destinataire des réponses suivantes :
Ainsi :
* 8 créanciers représentant 16% du passif déclaré ont expressément donné un avis favorable aux propositions d’apurement du passif de [S] [Y] (Option 1) ;
* 1 créancier représentant 5% du passif a refusé la proposition de plan ;
* 17 créanciers représentant 79 % du passif déclaré n’ont pas encore répondu à la consultation réalisée au jour de l’établissement du présent rapport.
En résumé, les modalités de remboursement se présentent ainsi :
OPTIONS :
MONTANTS :
OPTION 1
(Règlement des créances sur 7 annuités à hauteur de 100% selon un barème progressif) 44 019,71 €
REFUS 12 436, 76 €
DÉFAUT DE RÉPONSE (ACCEPTATION OPTION 1) 207 337,11 €
TOTAL À REMBOURSER : 263 794,18 €
[…]
ONT COMPARU À L’AUDIENCE DU 2 JUILLET 2025 :
Mme [L] [J], dirigeante de l’entreprise, assistée de Me [G] et de M. [K], son expertcomptable.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Soit un plan de remboursement présenté ainsi -
En présence de M. [H] [B], Juge commissaire.
En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [F], mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
PROPOS INTRODUCTIFS
Par le mandataire judiciaire, qui rappelle les principales propositions du plan d’apurement du passif sur une durée de 7 ans et le montant du passif à apurer dans le cadre du plan d’environ 267.000€, après retraitement du passif déclaré de 328.000€.
Le résultat de la consultation des créanciers est également actualisé :
* 13 créanciers ont expressément accepté la proposition d’apurement ;
* 1 créancier a expressément refusé la proposition d’apurement ;
* 10 créanciers n’ont pas donné de réponse.
Par le débiteur, qui réaffirme sa confiance dans le plan proposé, ayant mené un repositionnement de son business model lui permettant de dégager de meilleures marges.
AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
Par le débiteur, qui sollicite l’adoption du plan de traitement de sortie de crise proposé.
Par le mandataire judiciaire, qui émet un avis favorable à l’adoption du plan de traitement de sortie de crise proposé par le débiteur.
Par le juge commissaire, qui émet un avis favorable à l’adoption du plan de traitement de sortie de crise proposé par le débiteur.
Par le Ministère public, qui requiert l’adoption du plan de traitement de sortie de crise proposé par le débiteur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les résultats d’exploitation de la période d’observation permettent d’envisager un remboursement du passif dans le cadre du plan ;
Attendu que les prévisionnels présentés sont en adéquation avec la capacité bénéficiaire démontrée pendant la période d’observation ;
Attendu que la réorientation de l’activité permet de dégager une marge plus importante, permettant de compenser une baisse de chiffre d’affaires en comparaison du chiffre réalisé avant la crise sanitaire ;
Attendu les garanties proposées et actées à l’audience ;
Attendu que les perspectives de développement de l’entreprise paraissent sérieuses et réelles ;
Attendu que les créanciers ont majoritairement exprimé leur accord sur les modalités d’apurement du passif ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge commissaire émettent un avis favorable au plan de traitement de sortie de crise proposé par le débiteur ;
Attendu les réquisitions du Ministère Public favorables au plan de traitement de sortie de crise proposé par le débiteur ;
Attendu qu’une solution liquidative ne parait pas de nature à améliorer le sort des créanciers au regard de la solution présentée ;
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement
Exécutoire de plein droit,
Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la société :
SARL [S] [Y], [Adresse 5] N° RCS de [Localité 2] : 422668103 / N° de Gestion : 2011 B 2982 Activité : vente de matériel dans le secteur du cinéma / audiovisuel
Plan qui prévoit les dispositions suivantes :
* [Localité 6] d’un montant maximal de 500 € : en application de l’article 13 IV B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, de l’article 26 III du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 et de l’article R.626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 € ne peuvent être affectées par le plan.
* Autres créances : règlement des créances sur 7 annuités progressives à hauteur de 100% selon un barème progressif, la première échéance étant fixée à la date d’anniversaire du plan.
[…]
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan.
Désigne la société [S] [Y] et Mme [L] [J], sa dirigeante, comme tenues d’exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu’elles ont pris à cet égard :
* Inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce ;
* Provisionnement mensuel d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* Communication annuelle des bilans au commissaire à l’exécution du plan.
Fixe la durée du plan à 7 ANS, désigne pendant cette durée la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [F] Commissaire à l’Exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient M. [H] [B] en qualité de Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l’Exécution du Plan.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [F], [Adresse 6] [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président et de Alexandre TOURNIER, Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Actif
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Maçonnerie ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Public ·
- Redressement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Littoral ·
- Certificat ·
- Travaux publics ·
- Carte grise ·
- Crédit-bail ·
- Procédure civile ·
- Erreur
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Activité économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation du contrat ·
- Activité ·
- Maintenance ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Sociétés coopératives ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Système ·
- Désistement d'instance ·
- Plan de redressement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Tierce-opposition ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Gibier ·
- Biens ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Informatique ·
- Créanciers ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Intérêt de retard ·
- Différend ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Stipulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Déséquilibre significatif ·
- Banque centrale européenne
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décoration ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- International ·
- Investissement ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.