Décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherchepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
Commentaires • 7
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 951-5 ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-3-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 septies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 16 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Par dérogation aux dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 susvisé, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche, dans les cas prévus aux articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche, est régi par les dispositions du présent décret.
Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'agent peut cumuler avec ses fonctions une activité accessoire mentionnée à l'article 1er.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.
L'agent présente au plus tard quinze jours avant l'exercice de cette activité accessoire une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.