Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 2021
Dernière modification : 17 mars 2022

Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2213118

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle « Loyers », prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, au titre des mois de février à mai 2021 ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2022, n° 2206117

— 

[…] 1°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 14 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide « Loyers » prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2213117

Annulation — 

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une « foire aux questions » ajoutant une condition non prévue par le décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 et, par suite, entachée d'illégalité.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.62625 (2021/PN) du 15 octobre 2021 autorisant un régime d'aides destinées à compenser les loyers et charges locatives des commerces de détail et de certains services interdits d'accueil du public en raison de la crise covid-19 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019,
Décrète :

Article 1

Il est institué une aide financière pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021 prenant la forme d'une subvention destinée à compenser les loyers ou redevances et charges de certains établissements recevant du public ayant fait l'objet de restrictions d'activité afin de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19.
Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : " entreprises " et respectant les conditions mentionnées aux articles 3 et 5.

Article 2

I. - Au sens du présent décret :
1° Une activité éligible est une activité mentionnée en annexe 1 qui a subi une interdiction d'accueil du public dans les conditions prévues au 3° dans un ou des établissements recevant du public de l'entreprise dans lesquelles elle s'exerce normalement ;
2° Une période éligible est une période d'un mois calendaire correspondant à l'un des mois de février, mars, avril ou mai 2021 ;
3° L'interdiction d'accueil du public est prise en compte lorsqu'elle porte sur tous les jours de la semaine entre 6 heures et 18 heures, en application des articles 29 ou 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans leurs dispositions en vigueur entre le 1er février et le 18 mai 2021, indépendamment des activités de livraison ou de retrait de commandes autorisées ;
4° Le chiffre d'affaires s'entend comme du chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes ;
5° Un groupe désigne :
a) Soit une entreprise qui n'est pas contrôlée par une autre et qui ne contrôle pas une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce ;
b) Soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
6° Les loyers ou redevances et charges s'entendent de ceux dus par le locataire en exécution d'un contrat de bail ou d'une convention d'occupation, pour les montants qui n'ont pas fait l'objet d'un abandon définitif de créance et à l'exclusion des intérêts ou pénalités de retard ;
7° En cas d'exploitation d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les redevances acquittées par le locataire peuvent être assimilées à des loyers et charges lorsque la personne qui loue le fonds de commerce est titulaire d'un contrat de bail ou d'une convention d'occupation pour l'exercice de l'activité du fonds de commerce. Les redevances sont prises en compte dans la limite du montant des loyers et charges dû par le loueur.
II. - Le présent décret distingue deux catégories d'entreprises :
1° Celles remplissant l'une des conditions suivantes :
a) La condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du a du 2° du I ou au premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1er du décret du 24 mars 2021 susvisé pour au moins une période éligible mensuelle ou bimestrielle prévue aux articles 1er ou 12 de ce même décret ;
b) La condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du a du 2° du I ou du premier alinéa du a du 2° du II de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
c) La condition de chiffre d'affaires prévue au a du premier alinéa du 4° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
2° Celles ne remplissant aucune des conditions susmentionnées au 1°.

Article 3

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er pour une période éligible considérée les entreprises qui remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles justifient d'une activité éligible pendant la période éligible considérée au titre de laquelle l'aide est demandée ;
2° Pour les entreprises mentionnées au 1° du II de l'article 2 :
a) Pour la période éligible de février 2021 :


- elles sont inéligibles aux aides financières prévues aux articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de janvier et de février 2021 prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;


b) Pour la période éligible de mars 2021 :


- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mars et d'avril 2021 ou mensuelle au titre du mois de mars prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;


c) Pour la période éligible d'avril 2021 :


- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mars et d'avril 2021 ou mensuelle au titre du mois d'avril prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;


d) Pour la période éligible de mai 2021 :


- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mai et de juin 2021 ou mensuelle au titre du mois mai prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, apprécié au niveau du groupe, ont été saturés ;


3° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II de l'article 2 :
a) Pour la période éligible de février 2021, elles sont inéligibles aux aides financières prévues aux articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
b) Pour la période éligible de mars 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
c) Pour la période éligible d'avril 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
d) Pour la période éligible de mai 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
4° Elles n'ont fait l'objet d'aucun arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
5° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ;
6° Elles ne sont pas en liquidation judiciaire au premier jour de la période éligible considérée.
II. - Pour l'application du I, lorsque les entreprises bénéficient de l'aide financière prévue à l'article 3-23 du décret du 30 mars 2020 susvisé, le plafond pris en compte est celui prévu au II de cet article à la place de celui prévu au III de l'article 3-22. Lorsqu'elles bénéficient de l'aide financière au titre de l'article 3-25 de ce même décret, l'aide perçue à ce titre s'ajoute à celle perçue au titre de l'article 3-22 et le plafond pris en compte est celui du III de cet article 3-25 à la place de celui du III de l'article 3-22.