Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 2
Les dispositions des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.
La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts.
Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.
[…] La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables tant aux associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 qu'aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905 en application des dispositions de l'article 31 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. […]
[…] La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables tant aux associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 qu'aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905 en application des dispositions de l'article 31 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. […]
[…] La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables tant aux associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 qu'aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905 en application des dispositions de l'article 31 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. […]