Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 1906
Dernière modification : 30 décembre 2021

Commentaires34


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, […]

 

2Commentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

[…] en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, c'est le décret-loi du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses, dit décret Mandel, […] lorsqu'elle se voyait refuser un rescrit permettant de s'assurer de sa situation administrative32 ou fiscale33. 31 Article 38 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution […] Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 5211 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte » (article 4-1, alinéa premier, […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°395223
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

L'un des contempteurs du texte à la chambre des députés10 se lance même dans une comparaison du projet d'article avec un arrêté du maire de Saint-Denis du 5 septembre 1892, annulé le 3 mars 1894 pour abus de pouvoir par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat, qui, dit-il, […] semble n'atteindre que l'exhibition permanente » des signes religieux. […] Le respect de certaines coutumes issues de la religion est également décliné par la loi à l'échelle locale : il en va ainsi, en matière de police du culte, de la réserve faite par l'article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application de l'article 27 de la loi et réglementant l'usage civil des cloches, du respect des usages locaux.

 

Décisions48


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY00542, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la réparation des Eglises et de l'Etat ; Vu le décret du 16 mars 1906 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00391, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2008, n° 0700923

Rejet — 

[…] — la loi du 28 pluviôse an VIII — la loi du 9 décembre 1905, — le décret du 16 mars 1906, — le code général des collectivités territoriales, — le code de la santé publique,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Attribution des biens.
Article 1-à 25
Les dispositions du titre Ier ne sont plus aujourd'hui susceptibles d'application.
Titre II : Edifices des cultes.
Article 26
Les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.
Article 27
L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 13, 14 et 15 de la loi susvisée est constatée par un procès-verbal administratif dressé soit par le préfet, pour l'Etat et les départements, soit par le maire, pour les communes, contradictoirement avec les représentants des associations ou eux dûment appelés.
Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.
Le procès-verbal comporte un état des lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée.
Il est établi en double minute et sur papier libre.