Article 28-3 du Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14

L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

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