Article 6-1 du Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-172 du 9 mars 2023 - art. 4

Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal.

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

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