Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
I. - Les dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail, en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ;
2° Aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date.
II. - Les dispositions des 2° à 4° de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022.
IV. - A. - Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
B. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R4222-10
Article R4412-154 NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante : Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0, […]
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Article R4222-10 NOTA : Conformément au A du IV de l'article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. […]
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