Article 32 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 - art. 1

Le redevable consommateur ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .
Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Commentaire1

1RES - Impositions sur les énergies, les alcools et les tabacs - Accises - Modalités d’application des tarifs réduits d’accise sur l’électricité consommée par…
BOFiP · 8 janvier 2025

[…] 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne et couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 1 er février et le 31 décembre 2025 est transmise au titre d'un des tarifs réduits non nuls mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), […] 5 €/MWh à 12 €/MWh. […] Les dispositions de l'article 29 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié à l'article 32 -3 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 […]

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